Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs v National Exhibition Centre Limited.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:357
Date26 May 2016
Celex Number62015CJ0130
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-130/15

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 mai 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive 77/388/CEE – Exonération – Article 13, B, sous d), point 3 – Opérations concernant les paiements et les virements – Notion – Achat de billets de spectacles ou autres évènements – Paiement par carte de débit ou par carte de crédit – Services dits “de traitement du paiement par carte” »

Dans l’affaire C‑130/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni], par décision du 11 mars 2015, parvenue à la Cour le 13 mars 2015, dans la procédure

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contre

National Exhibition Centre Limited,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2015,

considérant les observations présentées :

– pour National Exhibition Centre Limited, par Me O. Jarratt, advocate, M. B. Horn et Mme A. Bache, solicitors, ainsi que par M. J. Peacock, QC,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de M. K. Beal, QC,

– pour le gouvernement grec, par Mmes K. Nasopoulou et S. Lekkou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mme A. Cunha et M. R. Campos Laires, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après l’« administration fiscale ») à National Exhibition Centre Limited (ci-après « NEC ») au sujet d’un refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que NEC estime avoir indûment versée sur certaines prestations de services qu’elle a effectuées.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ».

4 L’article 13, B, sous d), point 3, de cette directive prévoit :

« Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent [...]

[...]

d) les opérations suivantes :

[...]

3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances [...] »

Le droit du Royaume-Uni

5 L’article 31 du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la « loi de 1994 ») dispose, à son paragraphe 1, que « [l]es livraisons de biens ou les prestations de services sont exonérées si elles correspondent à la description figurant, actuellement, à l’annexe 9 ».

6 Cette annexe 9 mentionne plusieurs groupes de biens et de services bénéficiant d’une exonération de la TVA. Le groupe 5 de celle-ci concerne la finance. Il prévoit l’exonération des services suivants :

« [...]

1. Le versement, le transfert ou la perception d’argent, de tout titre représentant de l’argent ou de tout billet ou ordre visant au paiement d’argent ainsi que toute opération portant sur de l’argent ou de pareils effets.

[...]

5. La fourniture de services d’intermédiaires en rapport avec toute opération visée aux points 1, 2, 3, 4 ou 6 (que ces opérations aient ou non été finalement conclues) par une personne agissant en qualité d’intermédiaire.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 NEC est propriétaire et exploitant du « National Exhibition Centre » ainsi que d’autres infrastructures, situés à Birmingham (Royaume-Uni), utilisés pour accueillir des salons professionnels, des expositions, des manifestations sportives, des concerts et d’autres évènements. Elle loue ses infrastructures à des tiers organisateurs d’évènements et vend les billets pour ces évènements, dont elle n’est à aucun moment propriétaire, en tant qu’agent de ces organisateurs. Les billets peuvent être achetés auprès du centre d’appels de NEC, sur le site Internet de cette dernière, par la poste ou bien directement aux guichets.

8 Au cours de la période litigieuse, qui s’étend du 1er août 1999 au 30 avril 2002, lorsque les clients achetaient des billets pour des évènements ayant lieu dans les établissements de NEC en payant par carte de débit, en cas d’achat à distance, ou par carte de crédit, dans tous les cas, NEC leur facturait, en plus du prix des billets, des frais dits « de réservation », qui s’élevaient à environ 10 % de ce prix, voire plus pour certains évènements. NEC reversait à l’organisateur de l’évènement concerné la partie de la somme versée par le client correspondant au prix des billets et conservait la somme correspond à ces frais.

9 L’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery), Royaume-Uni] indique que, en pratique, lors de l’achat d’un billet payé par carte de débit ou par carte de crédit, par exemple par téléphone, la réservation se déroulait de la façon suivante. Après avoir confirmé la disponibilité du billet souhaité par le client, NEC informait celui-ci du prix du billet ainsi que des frais de réservation et des autres frais applicables, relevait les coordonnées de ce client ainsi que les informations relatives à sa carte de paiement, telles que le numéro de celle-ci, le cryptogramme figurant à l’arrière et sa date d’expiration, et transférait ces données de son programme informatique permettant de vérifier la disponibilité des places vers son programme informatique « permettant la circulation sécurisée des données pour les transferts de fonds électroniques ». Par ce dernier programme, NEC transmettait ces données à sa banque d’acquisition, qui les transmettait à son tour à la banque du titulaire de la carte, dite « banque d’émission ». Si cette dernière acceptait l’opération, elle émettait un code d’autorisation qui était transmis à NEC par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition. Dès la réception de celui-ci, NEC informait le client que l’opération avait été autorisée et lui attribuait le billet.

10 Au moyen du même programme informatique permettant la circulation sécurisée des données pour les transferts de fonds électroniques, NEC créait chaque jour un fichier de toutes les opérations par carte réalisées, comprenant notamment le montant du paiement, le numéro de la carte ainsi que les codes d’autorisation, et, en fin de journée, transmettait ce fichier, par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition, aux banques d’émission. À la réception du fichier par les banques d’émission, le paiement – correspondant au prix du billet, augmenté des frais de réservation et des autres frais, et déduction faite de la commission facturée à NEC par sa banque d’acquisition – était effectué sur le compte de NEC, encore une fois par l’intermédiaire de sa banque d’acquisition. NEC détenait alors, en sa qualité d’agent de l’organisateur concerné, le montant payé pour le billet et, pour elle-même, les montants correspondant aux frais de réservation ainsi qu’aux autres frais, et les billets concernés étaient émis et envoyés au client.

11 Le 27 novembre 2002, NEC a demandé le remboursement de la TVA en aval qu’elle estimait avoir trop payée sur les frais de réservation facturés aux clients au cours de la période allant du 1er août 1999 au 30 avril 2002. Par une décision du 27 février 2003, l’administration fiscale a rejeté cette demande, au motif que ces frais facturés par NEC étaient la contrepartie de prestations de services soumises à la TVA au taux normal.

12 NEC a introduit un recours contre cette décision du 27 février 2003 devant le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni]. Ce dernier, par une décision du 7 mai 2013, a jugé que, d’une part, les frais de réservation facturés par NEC correspondaient à un service de traitement du paiement par carte de débit ou par carte de crédit (ci-après le « traitement du paiement par carte ») et, d’autre part, ces frais de réservation étaient exonérés de TVA, au motif qu’ils constituent la contrepartie d’un service financier exonéré en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive.

13 L’administration fiscale a interjeté appel de cette décision devant l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery)], en soutenant que NEC ne fournissait pas un service de traitement du paiement par carte à ses clients et que, en tout état de cause, la prestation fournie par NEC ne relevait pas de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive. Cette prestation ne...

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