Kawasaki Motors Europe NV v Inspecteur van de Belastingdienst/Douane.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:716
Date22 September 2016
Celex Number62015CJ0091
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-91/15
62015CJ0091

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

22 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Appréciation de validité — Règlement (CE) no 1051/2009 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 8701 — Tracteurs — Sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 39 ? Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues, neufs — Véhicules tout-terrain légers à quatre roues conçus pour être utilisés en tant que tracteurs»

Dans l’affaire C‑91/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 12 février 2015, parvenue à la Cour le 25 février 2015, dans la procédure

Kawasaki Motors Europe NV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Kawasaki Motors Europe NV, par Mes J. A. H. Hollebeek, M. van der Knaap et E. van Doornik, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J.‑F. Brakeland et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) no 1051/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2009, L 290, p. 56).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kawasaki Motors Europe NV (ci-après « KME ») à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (inspecteur du service des impôts/douanes, Pays-Bas) (ci‑après l’« Inspecteur ») au sujet de trois renseignements tarifaires contraignants délivrés par ce dernier concernant des véhicules tout-terrain légers à quatre roues conçus pour être utilisés en tant que tracteurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 2658/87

3

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et à l’article 10 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci‑après le « règlement no 2658/87 »), la Commission européenne, assistée par le comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la nomenclature combinée, qui constitue l’annexe I du règlement no 2658/87, en ce qui concerne le classement des marchandises. C’est sur le fondement de la première de ces dispositions qu’a été adopté le règlement no 1051/2009.

4

Cette nomenclature combinée, telle que modifiée par le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO 2009, L 287, p. 1) (ci‑après la « NC »), comporte dans sa première partie, titre I, section A, un ensemble de règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature (ci-après les « règles générales »). Cette section dispose :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...]

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci‑dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

5

Dans la deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », le chapitre 87 est relatif aux « voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ». Aux termes de la note 2 de ce chapitre, au sens de celui-ci, « on entend par “tracteurs” [...] les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc. ».

6

Incluse dans ce chapitre 87, la position 8701 est libellée comme suit :

« 8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

8701 10 00

? Motoculteurs

8701 20

– Tracteurs routiers pour semi-remorques

[...]

8701 30 00

– Tracteurs à chenilles

8701 90

– autres

– – tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues :

– – – neufs, d’une puissance de moteur :

8701 90 11

8701 90 20

8701 90 25

8701 90 31

8701 90 35

8701 90 39

8701 90 50

– – – – n’excédant pas 18 kW

– – – – excédant 18 kW mais n’excédant pas 37 kW

– – – – excédant 37 kW mais n’excédant pas 59 kW

– – – – excédant 59 kW mais n’excédant pas 75 kW

– – – – excédant 75 kW mais n’excédant pas 90 kW

– – – – excédant 90 kW

– – – usagés

8701 90 90

– – autres »

7

Le taux des droits de douane à l’importation applicable à la sous‑position tarifaire 8701 90 90 est de 7 %, alors que les engins relevant des sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 50 bénéficient d’une exemption de droit.

Le règlement no 1051/2009

8

Le règlement no 1051/2009 est entré en vigueur le 26 novembre 2009. Ce règlement procède au classement de deux engins, conformément aux données figurant dans l’annexe de celui-ci.

9

Ces engins, décrits tous deux comme « un véhicule neuf (tout-terrain) à quatre roues, possédant un moteur à piston à combustion interne à allumage par étincelles d’une puissance d’environ 15 kW, et d’un poids à vide d’environ 310 kg », sont classés, respectivement, dans les sous‑positions 8701 90 11 et 8701 90 90 de la NC.

10

Selon les précisions figurant à la suite de leur description, ces deux véhicules ont en commun les caractéristiques suivantes :

un seul siège, d’une longueur d’environ 600 mm, uniquement pour le conducteur ;

un système de direction comme dans un véhicule automobile traditionnel fondé sur le principe d’Ackerman, actionné au moyen d’un guidon ;

des systèmes de freinage sur les roues avant et arrière ;

un embrayage automatique et une marche arrière ;

un moteur spécialement conçu pour une utilisation sur des terrains difficiles et suffisamment puissant en rapport court ;

une puissance transmise aux roues arrière par un arbre de transmission ;

des pneus munis de sculptures profondes adaptées pour une utilisation hors route ;

un orifice avec des équipements pour fixer divers dispositifs de connexion ou d’attelage, et

une capacité de traction (non freinée) d’environ 1170 kg.

11

En revanche, conformément auxdites précisions, seul le premier véhicule est muni d’un « treuil fixe permettant le débardage des billes ». Il est mentionné que ce « véhicule est essentiellement conçu pour exécuter des travaux forestiers ».

12

Conformément à la motivation figurant dans ladite annexe, les classements ainsi opérés sont déterminés par les règles générales 1 et 6, par la note 2 du chapitre 87 de la deuxième partie de la NC et par le libellé de la position 8701 et de la sous-position 8701 90 ainsi que des sous-positions à huit chiffres correspondant au classement respectif de chaque véhicule.

13

Les constatations suivantes figurent également dans cette motivation pour les deux véhicules :

« Le véhicule étant pourvu d’un orifice avec des équipements pour fixer divers dispositifs d’attelage et d’un arbre d’entraînement des roues, il est conçu pour exécuter des travaux sur des terrains difficiles et pour tirer ou pousser d’autres véhicules, engins ou charges (note 2 du chapitre 87). »

« Le classement dans la position 8703 est exclu, étant donné que le véhicule satisfait à la définition de la note 2 du chapitre 87 et a une capacité (non freinée) lui permettant de tirer ou de pousser au moins deux fois son poids (voir également les notes explicatives relatives aux sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 90). »

14

Cependant, la distinction suivante est relevée à l’avant-dernier alinéa de la motivation relative au classement de chaque véhicule :

S’agissant du premier véhicule, classé dans la sous-position 8701 90 11 de la NC, il est...

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