Kawasaki Motors Europe NV v Inspecteur van de Belastingdienst/Douane.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:716 |
Date | 22 September 2016 |
Celex Number | 62015CJ0091 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-91/15 |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
22 septembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Appréciation de validité — Règlement (CE) no 1051/2009 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 8701 — Tracteurs — Sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 39 ? Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues, neufs — Véhicules tout-terrain légers à quatre roues conçus pour être utilisés en tant que tracteurs»
Dans l’affaire C‑91/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 12 février 2015, parvenue à la Cour le 25 février 2015, dans la procédure
Kawasaki Motors Europe NV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— |
pour Kawasaki Motors Europe NV, par Mes J. A. H. Hollebeek, M. van der Knaap et E. van Doornik, advocaten, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. J.‑F. Brakeland et A. Caeiros, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) no 1051/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2009, L 290, p. 56). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kawasaki Motors Europe NV (ci-après « KME ») à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (inspecteur du service des impôts/douanes, Pays-Bas) (ci‑après l’« Inspecteur ») au sujet de trois renseignements tarifaires contraignants délivrés par ce dernier concernant des véhicules tout-terrain légers à quatre roues conçus pour être utilisés en tant que tracteurs. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 2658/87
3 |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et à l’article 10 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci‑après le « règlement no 2658/87 »), la Commission européenne, assistée par le comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la nomenclature combinée, qui constitue l’annexe I du règlement no 2658/87, en ce qui concerne le classement des marchandises. C’est sur le fondement de la première de ces dispositions qu’a été adopté le règlement no 1051/2009. |
4 |
Cette nomenclature combinée, telle que modifiée par le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO 2009, L 287, p. 1) (ci‑après la « NC »), comporte dans sa première partie, titre I, section A, un ensemble de règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature (ci-après les « règles générales »). Cette section dispose : « Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
[...]
|
5 |
Dans la deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », le chapitre 87 est relatif aux « voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ». Aux termes de la note 2 de ce chapitre, au sens de celui-ci, « on entend par “tracteurs” [...] les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc. ». |
6 |
Incluse dans ce chapitre 87, la position 8701 est libellée comme suit :
|
7 |
Le taux des droits de douane à l’importation applicable à la sous‑position tarifaire 8701 90 90 est de 7 %, alors que les engins relevant des sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 50 bénéficient d’une exemption de droit. |
Le règlement no 1051/2009
8 |
Le règlement no 1051/2009 est entré en vigueur le 26 novembre 2009. Ce règlement procède au classement de deux engins, conformément aux données figurant dans l’annexe de celui-ci. |
9 |
Ces engins, décrits tous deux comme « un véhicule neuf (tout-terrain) à quatre roues, possédant un moteur à piston à combustion interne à allumage par étincelles d’une puissance d’environ 15 kW, et d’un poids à vide d’environ 310 kg », sont classés, respectivement, dans les sous‑positions 8701 90 11 et 8701 90 90 de la NC. |
10 |
Selon les précisions figurant à la suite de leur description, ces deux véhicules ont en commun les caractéristiques suivantes :
|
11 |
En revanche, conformément auxdites précisions, seul le premier véhicule est muni d’un « treuil fixe permettant le débardage des billes ». Il est mentionné que ce « véhicule est essentiellement conçu pour exécuter des travaux forestiers ». |
12 |
Conformément à la motivation figurant dans ladite annexe, les classements ainsi opérés sont déterminés par les règles générales 1 et 6, par la note 2 du chapitre 87 de la deuxième partie de la NC et par le libellé de la position 8701 et de la sous-position 8701 90 ainsi que des sous-positions à huit chiffres correspondant au classement respectif de chaque véhicule. |
13 |
Les constatations suivantes figurent également dans cette motivation pour les deux véhicules :
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14 |
Cependant, la distinction suivante est relevée à l’avant-dernier alinéa de la motivation relative au classement de chaque véhicule :
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