Commissioners of Customs & Excise v First Choice Holidays plc.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:358 |
Date | 19 June 2003 |
Celex Number | 62001CJ0149 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-149/01 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2003. - Commissioners of Customs & Excise contre First Choice Holidays plc. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Article 26, paragraphe 2 - Régime particulier de taxation des agences de voyages et des organisateurs de circuits touristiques - Base d'imposition - Marge - Montant total à payer par le voyageur. - Affaire C-149/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-06289
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Régime particulier des agences de voyages - Base d'imposition - «Montant total à payer par le voyageur» - Notion - Montant additionnel versé par une agence intermédiaire à l'organisateur de circuits touristiques à concurrence de la remise accordée par elle au voyageur - Inclusion
irective du Conseil 77/388, art. 26, § 2)
Sommaire
$$L'article 26, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la notion de «montant total à payer par le voyageur» au sens de cette disposition comprend le montant additionnel qu'une agence de voyages opérant en qualité d'intermédiaire pour le compte d'un organisateur de circuits touristiques doit verser à celui-ci en sus du prix acquitté par le voyageur et à hauteur de la remise consentie à ce dernier par ladite agence de voyages sur le prix du voyage fixé au catalogue de l'organisateur de circuits touristiques.
Ce montant additionnel versé par un tiers présente en effet un lien direct avec la prestation de services fournie au voyageur et est donc compris dans la contrepartie de cette prestation perçue par l'organisateur. Il ne saurait être considéré comme la contrepartie d'un service fourni par l'organisateur de circuits touristiques à l'agence de voyages et consistant à donner à celle-ci la faculté de vendre le voyage à un prix réduit.
( voir points 33-34 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-149/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Commissioners of Customs & Excise
et
First Choice Holidays plc,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 26, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour First Choice Holidays plc, par M. K. Prosser, QC, mandaté par M. M. Whitehouse, solicitor,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. P. Sales, barrister,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de First Choice Holidays plc, représentée par M. K. Prosser, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de M. P. Sales, et de la Commission, représentée par M. R. Lyal, à l'audience du 14 mars 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par décision du 13 mars 2001, parvenue à la Cour le 26 mars suivant, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 26, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant les Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), compétents au Royaume-Uni en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), à First Choice Holidays plc (ci-après «First Choice Holidays»), organisateur de circuits touristiques, à propos d'une demande de remboursement de TVA présentée par cette dernière société.
Le cadre juridique
3 L'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive dispose:
«La base d'imposition est constituée:
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix...
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