Heirs of Paul Chevassus-Marche v Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA) and Société Évian eaux minérales d’Évian SA (SAEME).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:23
Docket NumberC-19/07
Celex Number62007CJ0019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 January 2008

Affaire C-19/07

Héritiers de Paul Chevassus-Marche

contre

Groupe Danone e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Cour de cassation (France))

«Rapprochement des législations — Directive 86/653/CEE — Agents commerciaux indépendants — Droit à la commission d’un agent chargé d’un secteur géographique — Opérations conclues sans intervention du commettant»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653

(Directive du Conseil 86/653, art. 7, § 2, 1er tiret, 10, § 1 et 2, et 11, § 1)

L’article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l’agent commercial chargé d’un secteur géographique déterminé n’a pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l’absence d’intervention, directe ou indirecte, du commettant.

En effet, bien que cette disposition se limite à viser toute «opération conclue pendant la durée du contrat d'agence», sans autre précision que celle d'une conclusion de celle-ci avec un client appartenant à un secteur géographique ou à un groupe de personnes dont est chargé l'agent commercial, il ressort, néanmoins, de la synthèse des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive que le droit de l’agent commercial à la commission naît soit lorsque le commettant a ou aurait dû exécuter son obligation, soit lorsque le tiers au contrat d’agence, c’est-à-dire le client, a ou aurait dû exécuter la sienne. Dans tous ces cas de figure, la présence du commettant dans les opérations au titre desquelles l’agent commercial peut prétendre à la commission est indispensable. Ceci est corroboré par le libellé de l'article 11, paragraphe 1, de la directive selon lequel le droit de l’agent commercial à la commission ne peut s’éteindre que si et dans la mesure où il est établi que le contrat entre le client et le commettant ne sera pas exécuté et l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commettant.

Il appartient à la juridiction nationale d'établir si les éléments dont elle dispose, appréciés en tenant compte du souci de protection de l'agent commercial, qui constitue l'un des objectifs de la directive, ainsi que de l'obligation de loyauté et de bonne foi, qui incombe au commettant en vertu de l'article 4 de la directive, lui permettent ou non d'établir l'existence d'une telle intervention, que cette intervention soit de nature juridique, par exemple par l'intermédiaire d'un représentant, ou factuelle.

(cf. points 16, 19-23 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 janvier 2008 (*)

«Rapprochement des législations – Directive 86/653/CEE – Agents commerciaux indépendants – Droit à la commission d’un agent chargé d’un secteur géographique – Opérations conclues sans intervention du commettant»

Dans l’affaire C‑19/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 19 décembre 2006, parvenue à la Cour le 23 janvier 2007, dans la procédure

Héritiers de Paul Chevassus-Marche

contre

Groupe Danone,

Société Kro beer brands SA (BKSA),

Société Évian eaux minérales d’Évian SA (SAEME),

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour les héritiers de M. Chevassus-Marche, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats,

– pour les sociétés Groupe Danone, Kro beer brands SA (BKSA) et Évian eaux minérales d’Évian SA (SAEME), par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocats,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et A. Dittrich, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Støvlbæk et A. Bordes, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

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