European Commission v Republic of Cyprus.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:143
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-340/10
Date15 March 2012
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0340
62010CJ0340

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 mars 2012 ( *1 )

«Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Articles 4, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1 — Défaut d’inscription dans le délai prévu du site d’importance communautaire du lac de Paralimni — Système de protection de l’espèce Natrix natrix cypriaca (couleuvre à collier de Chypre)»

Dans l’affaire C-340/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 7 juillet 2010,

Commission européenne, représentée par M. G. Zavvos et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Chypre, représentée par M. K. Lykourgos et Mme M. Chatzigeorgiou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que,

en n’ayant pas inscrit le site du lac de Paralimni sur la liste nationale des sites d’importance communautaire proposés (ci-après les «SICp»),

en tolérant des activités qui compromettent sérieusement les caractéristiques écologiques du lac de Paralimni et en n’ayant pas pris les mesures de protection nécessaires pour maintenir la population de l’espèce Natrix natrix cypriaca (couleuvre à collier de Chypre), qui constitue l’intérêt écologique de ce lac et du barrage de Xyliatos, et

en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour instaurer et appliquer un système de protection stricte de cette espèce,

la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 368, ci-après la «directive ‘habitats’»), de la directive «habitats» telle qu’interprétée par les arrêts du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C-117/03, Rec. p. I-167), et du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a. (C-244/05, Rec. p. I-8445), ainsi que de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive.

Le cadre juridique

2

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive «habitats», «[u]n réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle».

3

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «habitats» dispose:

«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s’il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. [...]

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. [...]

2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) [...], la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

[...]

La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.»

4

L’article 5 de cette directive prévoit:

«1. Dans les cas exceptionnels où la Commission constate l’absence sur une liste nationale visée à l’article 4 paragraphe 1 d’un site abritant un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui, sur la base d’informations scientifiques pertinentes et fiables, lui semble indispensable au maintien de ce type d’habitat naturel prioritaire ou à la survie de cette espèce prioritaire, une procédure de concertation bilatérale entre cet État membre et la Commission est engagée en vue de comparer les données scientifiques utilisées de part et d’autre.

2. Si, à l’expiration d’une période de concertation n’excédant pas six mois, le différend subsiste, la Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection du site comme site d’importance communautaire.

3. Le Conseil statue à l’unanimité dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil.

4. Pendant la période de concertation et dans l’attente d’une décision du Conseil, le site concerné est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphe 2.»

5

L’article 12, paragraphe 1, de la directive «habitats» est libellé comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:

a)

toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature;

b)

la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration;

c)

la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature;

d)

la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.»

6

La couleuvre à collier de Chypre est une espèce prioritaire figurant à l’annexe II et à l’annexe IV, sous a), de la directive «habitats».

Les faits à l’origine du litige et la procédure précontentieuse

7

Le 16 mai 2006, la Commission a reçu de la fédération des organisations environnementales et écologiques de Chypre une plainte relative à la protection insuffisante de la couleuvre à collier de Chypre. Selon cette plainte, la République de Chypre aurait omis à tort, notamment, d’inscrire le site du lac de Paralimni sur la liste nationale des SICp.

8

Compte tenu des informations dont elle disposait, la Commission a, le 23 mars 2007, adressé une lettre de mise en demeure à la République de Chypre, par laquelle elle attirait l’attention de cette dernière sur la protection insuffisante de cette espèce, aux motifs de l’absence dans la liste nationale des SICp du site du lac de Paralimni et de l’absence de protection dudit site ainsi que du barrage de Xyliatos.

9

Par lettre du 18 mai 2007, la République de Chypre a répondu à la lettre de mise en demeure en indiquant que l’autorité compétente était en discussion avec les parties concernées afin de parvenir, avant la fin de l’année 2007, à une proposition communément admise d’intégration du site du lac de Paralimni dans la liste nationale des SICp. Cet État membre a également énuméré les différentes mesures qui avaient été prises pour renforcer la protection de ce site et du barrage de Xyliatos. Enfin, il a soutenu que l’envoi de la lettre de mise en demeure était prématuré et illicite, car la Commission aurait dû suivre la procédure prévue à l’article 5 de la directive «habitats» et non la procédure en manquement visée à l’article 258 TFUE.

10

Par lettre du 6 juin 2008, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle concluait que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive «habitats», la République de Chypre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive. En conséquence, la Commission a invité la République de Chypre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

11

Par lettre du 21 novembre 2008, la République de Chypre a répondu audit avis motivé en indiquant les mesures qui avaient été prises pour la protection de la couleuvre à collier de Chypre et en soulignant les progrès réalisés en ce qui concerne l’intégration du site du lac de Paralimni dans la liste nationale des SICp.

12

Par lettre du 18 décembre 2009, la Commission a notamment évoqué les plaintes relatives au développement immobilier dans la partie nord du site du lac de Paralimni.

13

Par lettre du 23 décembre 2009, la République de Chypre a informé la Commission que ledit site avait été officiellement intégré dans la liste nationale des SICp, le 24 novembre 2009. Cet État membre n’a toutefois pas intégré l’extrémité nord du lac de Paralimni dans cette...

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