European Air Transport SA v Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale and Région de Bruxelles-Capitale.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:556
Date08 September 2011
Celex Number62010CJ0120
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-120/10

Affaire C-120/10

European Air Transport SA

contre

Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale
et
Région de Bruxelles-Capitale

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique))

«Transport aérien — Directive 2002/30/CE — Restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté — Limites de niveau sonore à respecter lors du survol de territoires urbains situés à proximité d’un aéroport»

Sommaire de l'arrêt

Transports — Transports aériens — Directive 2002/30 — Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union — Notion de restriction d'exploitation

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/30, art. 2, e))

L’article 2, sous e), de la directive 2002/30, relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’une «restriction d’exploitation» constitue une mesure prohibitive totale ou temporaire interdisant l’accès d’un aéronef à réaction subsonique civil à un aéroport d’un État membre de l’Union. Par conséquent, une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une restriction d’exploitation au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport.

(cf. point 34 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 septembre 2011 (*)

«Transport aérien – Directive 2002/30/CE – Restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté – Limites de niveau sonore à respecter lors du survol de territoires urbains situés à proximité d’un aéroport»

Dans l’affaire C‑120/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 26 février 2010, parvenue à la Cour le 5 mars 2010, dans la procédure

European Air Transport SA

contre

Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Région de Bruxelles-Capitale,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour European Air Transport SA, par Mes P. Malherbe et T. Leidgens, avocats,

– pour le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Région de Bruxelles-Capitale, par Mes F. Tulkens et N. Bonbled, avocats,

– pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme C. Vrignon et M. K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 février 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, sous e), 4, paragraphe 4, et 6, paragraphe 2, de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mars 2002, relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (JO L 85, p. 40).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant European Air Transport SA (ci-après «EAT»), société de transport aérien, au Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Région de Bruxelles-Capitale au sujet d’une amende d’un montant de 56 113 euros infligée à EAT par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (ci-après l’«IBGE») pour non-respect de la réglementation nationale relative au bruit dans le milieu urbain.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les septième et dixième considérants de la directive 2002/30 disposent:

«(7) L’adoption d’un ensemble de règles et de procédures communes pour l’introduction de restrictions d’exploitation dans les aéroports communautaires dans le cadre d’une approche équilibrée de la gestion du bruit contribuera à assurer le respect des exigences du marché intérieur car des restrictions d’exploitation de même nature seront appliquées dans des aéroports présentant des problèmes de bruit comparables. Cet ensemble de règles comprend une évaluation des incidences des nuisances sonores dans un aéroport et un examen des mesures possibles pour atténuer ces incidences, ainsi qu’une sélection des mesures de réduction du bruit applicables en vue d’obtenir le plus grand bénéfice pour l’environnement au moindre coût.

[...]

(10) La 33e assemblée de l’OACI a adopté la résolution A33/7, qui définit le concept d’‘approche équilibrée’ de la gestion du bruit. Cette approche constitue une méthode d’action pour traiter des nuisances sonores générées par les avions, qui comprend notamment des orientations internationales pour l’introduction de restrictions d’exploitation spécifiques à chaque aéroport. Le concept d’‘approche équilibrée’ de la gestion de la pollution sonore causée par les aéronefs s’articule autour de quatre éléments essentiels et requiert un examen minutieux des différentes solutions possibles pour réduire les émissions sonores, notamment la réduction à la source du bruit des avions, les mesures d’aménagement et de gestion du territoire, les procédures d’exploitation ‘à moindre bruit’ et les restrictions d’exploitation, dans le respect des obligations légales applicables et des accords, législations et politiques en vigueur.»

4 L’article 1er de la directive 2002/30, intitulé «Objectifs», prévoit:

«Les objectifs de la présente directive sont les suivants:

a) établir des règles applicables dans la Communauté pour faciliter l’introduction de restrictions d’exploitation homogènes au niveau des aéroports de façon à limiter, voire réduire, le nombre de personnes souffrant des effets nocifs du bruit;

[...]»

5 L’article 2, sous e), de la directive 2002/30 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

e) ‘restriction d’exploitation’, une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l’accès des avions à réaction subsoniques...

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