Entertainment Bulgaria System EOOD v Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:864
Docket NumberC-507/16
Celex Number62016CJ0507
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 November 2017
62016CJ0507

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

15 novembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2006/112/CE – Article 168, sous a), article 169, sous a), article 214, paragraphe 1, sous d) et e), et articles 289 et 290 – Déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due ou acquittée en amont – Opérations réalisées en aval dans d’autres États membres – Régime de franchise de la taxe dans l’État membre dans lequel le droit à déduction est exercé »

Dans l’affaire C‑507/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 12 septembre 2016, parvenue à la Cour le 26 septembre 2016, dans la procédure

Entertainment Bulgaria System EOOD

contre

Direktor na Direktsia« Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » –Sofia,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Entertainment Bulgaria System EOOD, par Mme S. Georgieva, en qualité d’agent,

pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia, par M. A. Georgiev, en qualité d’agent,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et M. Georgieva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et P. Mihaylova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 168, sous a) et b), de l’article 169, sous a), et de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009 (JO 2010, L 10, p. 14) (ci-après la « directive 2006/112 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Entertainment Bulgaria System EOOD (ci-après « EBS ») au Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Sofia (directeur de la direction « Recours et pratique en matière de fiscalité et de sécurité sociale » de Sofia, Bulgarie) au sujet d’un avis de redressement imposant à cette entreprise le paiement d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’intérêts de retard.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 168 de la directive 2006/112 prévoit :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

4

L’article 169 de cette directive dispose :

« Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

a)

ses opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre ;

[...] »

5

L’article 214 de ladite directive précise :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes :

a)

tout assujetti, à l’exception de ceux visés à l’article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 ;

[...]

d)

tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196 ;

e)

tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196.

[...] »

6

L’article 196 de la même directive dispose :

« La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre. »

7

Aux termes de l’article 282 de la directive 2006/112, les franchises et les atténuations prévues à la section 2 de cette directive s’appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.

8

L’article 287 de cette directive prévoit :

« Les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants suivants au taux du jour de leur adhésion :

[...]

17)

la Bulgarie : 25600 [euros] ;

[...] »

9

L’article 289 de ladite directive dispose :

« Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe n’ont pas le droit de déduire la TVA conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177 ni de la faire apparaître sur leurs factures. »

10

L’article 290 de la directive 2006/112 précise :

« Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe peuvent opter soit pour le régime normal d’application de la TVA, soit pour l’application des modalités simplifiées visées à l’article 281. Dans ce cas, ils bénéficient des atténuations dégressives de la taxe prévues éventuellement par la législation nationale. »

Le droit bulgare

11

L’article 70, paragraphe 4, du Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, DV no 63, du 4 août 2006, ci-après le « ZDDS ») prévoit qu’une personne immatriculée conformément à l’article 97a du ZDDS n’a pas droit à la déduction de la TVA en amont.

12

L’article 94 du ZDDS prévoit, à son paragraphe 3, que l’immatriculation aux fins de la TVA est effectuée soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif.

13

L’article 96 du ZDDS précise, à son paragraphe 1, que tout assujetti qui a réalisé un chiffre d’affaires imposable supérieur ou égal à 50000 leva bulgares (BGN) (environ 25600 euros), sur une période qui ne dépasse pas les douze mois consécutifs précédant le mois en cours, est tenu de déposer une demande d’immatriculation conformément à la présente loi dans un délai de quatorze jours après la fin de la période au cours de laquelle il a atteint ce chiffre d’affaires.

14

L’article 97a du ZDDS dispose :

« 1. Est soumis à l’immatriculation conformément à la présente loi tout assujetti au sens de l’article 3, paragraphes 1, 5 et 6, qui est destinataire de prestations de services dont le lieu d’exécution est le territoire national, qui sont imposables et pour lesquelles la TVA est exigible du destinataire conformément à l’article 82, paragraphe 2.

2. Est soumis à l’immatriculation conformément à la présente loi tout assujetti au sens de l’article 3, paragraphes 1, 5 et 6, établi sur le territoire national, qui fournit des prestations de services conformément à l’article 21, paragraphe 2, dont le lieu d’exécution est le territoire d’un autre État membre.

3. Un assujetti immatriculé conformément au paragraphe 1 est également réputé immatriculé conformément au paragraphe 2, et inversement.

[...] »

15

Aux termes de l’article 100, paragraphe 1, du ZDDS :

« Tout assujetti qui ne remplit pas les conditions de l’immatriculation obligatoire conformément à l’article 96, paragraphe 1, a le droit de s’immatriculer conformément à la présente loi. »

16

L’article 113, paragraphe 9, du ZDDS prévoit :

« Les assujettis qui ne sont pas immatriculés conformément à la présente loi ou qui sont immatriculés sur la base de l’article 97a, paragraphes 1 et 2 [...], n’ont pas le droit de faire figurer la TVA sur les factures qu’ils émettent. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Il ressort de la décision de renvoi qu’EBS est une société établie en Bulgarie, qui fournit des prestations de services dans le domaine des services en ligne, telles que la conception de sites Internet, le développement multimédia ou la conception graphique.

18

À compter du 21 décembre 2010, EBS a été identifiée aux fins de la TVA au titre de l’article 97a, paragraphe 2, du ZDDS, qui prévoit l’immatriculation des assujettis établis en Bulgarie qui fournissent des services dont le lieu d’exécution est situé sur le territoire d’un autre État membre.

19

Selon la décision de renvoi, EBS a bénéficié de prestations de services fournies par des assujettis établis sur le territoire d’États membres autres que la République de Bulgarie, dont elle s’est servie pour fournir des...

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