État belge v Pantochim SA, en liquidation.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:456
Date11 June 2020
Docket NumberC-19/19
Celex Number62019CJ0019
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances – Directive 76/308/CEEArticle 6, paragraphe 2, et article 10Directive 2008/55/CE –– Article 6, second alinéa, et article 10 – Créance fiscale de l’État membre requérant recouvrée par l’État membre requis – Qualité de cette créance – Notion de “privilège”– Compensation légale entre ladite créance et une dette fiscale de l’État membre requis »

Dans l’affaire C‑19/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (Belgique), par décision du 20 décembre 2018, parvenue à la Cour le 11 janvier 2019, dans la procédure

État belge

contre

Pantochim SA, en liquidation,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Pantochim SA, en liquidation, par Me J. Oosterbosch, avocate,

– pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin et J.-C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, initialement par M. A. Rubio González, puis par M. S. Jiménez García, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mmes J. Jokubauskaitė et C. Perrin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 10 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (JO 1976, L 73, p. 18), ainsi que de l’article 6, second alinéa, et de l’article 10 de la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (JO 2008, L 150, p. 28).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’État belge à Pantochim SA, en liquidation, au sujet de la compensation d’une créance de cette dernière à l’égard de cet État membre avec une dette de cette société envers l’État allemand.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 76/308

3 Les premier à troisième et huitième considérants de la directive 76/308 énonçaient :

« considérant qu’au stade actuel, une créance faisant l’objet d’un titre établi par les autorités d’un État membre ne peut pas être recouvrée dans un autre État membre ;

considérant que les dispositions nationales en matière de recouvrement constituent, par le seul fait de la limitation de leur champ d’application au territoire national, un obstacle à l’établissement ou au fonctionnement du marché commun; que cette situation ne permet pas l’application intégrale et équitable des réglementations communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, et qu’elle facilite la réalisation d’opérations frauduleuses ;

considérant qu’il est nécessaire, par conséquent, d’arrêter des règles communes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;

[...]

considérant que, lorsqu’elle est amenée à procéder pour le compte de l’autorité requérante au recouvrement d’une créance, l’autorité requise doit pouvoir, si les dispositions en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent et en accord avec l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou un paiement échelonné dans le temps ; que les intérêts éventuellement à percevoir en raison de l’octroi de ces facilités de paiement doivent être transférés à l’État membre où l’autorité requérante a son siège ».

4 En vertu de l’article 1er de la directive 76/308, celle-ci fixait les règles que devaient comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en vue d’assurer le recouvrement dans chaque État membre des créances relevant du champ d’application de cette directive qui sont nées dans un autre État membre.

5 L’article 6 de ladite directive disposait :

« 1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l’objet d’un titre qui en permet l’exécution.

2. À cette fin, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l’État membre où l’autorité requise a son siège, sauf application de l’article 12. »

6 L’article 9 de la même directive, telle que modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001 (JO 2001, L 175, p. 17), prévoyait :

« 1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l’État membre où l’autorité requise a son siège. L’autorité requise transfère à l’autorité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.

2. L’autorité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’autorité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l’État membre où l’autorité requérante a son siège.

[...] »

7 Aux termes de l’article 10 de la directive 76/308 :

« Les créances à recouvrer ne jouissent d’aucun privilège dans l’État membre où l’autorité requise a son siège. »

8 L’article 10 de la directive 76/308, telle que modifiée par la directive 2001/44, était libellé comme suit :

« Nonobstant l’article 6, paragraphe 2, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l’État membre où l’autorité requise a son siège. »

La directive 2008/55

9 Les considérants 1 et 10 de la directive 2008/55 énonçaient :

« (1) La directive [76/308] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

[...]

(10) Lorsqu’elle est amenée à procéder pour le compte de l’autorité requérante au recouvrement d’une créance, l’autorité requise devrait pouvoir, si les dispositions en vigueur dans l’État membre où elle a son siège le permettent et en accord avec l’autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou un paiement échelonné dans le temps. Les intérêts éventuellement à percevoir en raison de l’octroi de ces facilités de paiement devraient être transférés à l’État membre où l’autorité requérante a son siège. »

10 Selon l’article 1er de la directive 2008/55, celle-ci fixait les règles que devaient comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en vue d’assurer le recouvrement dans chaque État membre des créances relevant du champ d’application de cette directive qui sont nées dans un autre État membre.

11 L’article 6 de cette directive disposait :

« Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l’État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l’objet d’un...

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