Sotsiaalministeerium v Riigi Tugiteenuste Keskus, anciennement Innove SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:402
Docket NumberC-6/20
Date20 May 2021
Celex Number62020CJ0006
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0006

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 mai 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics de fournitures – Directive 2004/18/CE – Articles 2 et 46 – Projet financé par le Fonds européen d’aide aux plus démunis – Critères de sélection des soumissionnaires – Règlement (CE) no 852/2004 – Article 6 – Exigence d’un enregistrement ou d’un agrément délivré par l’autorité nationale de sécurité alimentaire de l’État d’exécution du marché »

Dans l’affaire C‑6/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie), par décision du 19 décembre 2019, parvenue à la Cour le 7 janvier 2020, dans la procédure

Sotsiaalministeerium

contre

Riigi Tugiteenuste Keskus, anciennement Innove SA,

en présence de :

Rahandusministeerium,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. N. Piçarra, D. Šváby (rapporteur), S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. P. Ondrůšek et W. Farrell ainsi que par Mmes L. Haasbeek et E. Randvere, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 janvier 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114, et rectificatif JO 2004, L 351, p. 44), ainsi que sur le principe de protection de la confiance légitime.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sotsiaalministeerium (ministère des Affaires sociales, Estonie) à Riigi Tugiteenuste Keskus (Centre de services partagés de l’État), anciennement Innove SA, au sujet de la décision de correction financière par laquelle cette dernière a rejeté certaines demandes de paiement introduites par ce ministère dans le cadre d’un projet d’achat et de distribution d’aide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/18

3

Le considérant 42 de la directive 2004/18 énonce :

« Les règles communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualification formelle sont applicables lorsqu’il est nécessaire de fournir des preuves d’une qualification donnée pour pouvoir participer à une procédure de passation des marchés ou à un concours. »

4

Intitulé « Principes de passation des marchés », l’article 2 de cette directive dispose :

« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. »

5

Sous l’intitulé « Conditions d’exécution du marché », l’article 26 de ladite directive prévoit :

« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières concernant l’exécution du marché pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu’elles soient indiquées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales. »

6

Le chapitre VII du titre II de la directive 2004/18, intitulé « Déroulement de la procédure », comporte une section 1, intitulée « Dispositions générales ». Celle-ci est constituée du seul article 44 de cette directive, qui s’intitule « Vérification de l’aptitude et choix des participants, attribution des marchés », et qui est libellé comme suit :

« 1. L’attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l’article 24, après vérification de l’aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 47 et 48, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire.

L’étendue des informations visées aux articles 47 et 48 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché.

Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l’avis de marché.

[...] »

7

La section 2 de ce chapitre, intitulée « Critères de sélection qualitative », comprend les articles 45 à 52 de ladite directive.

8

Aux termes de l’article 46 de la même directive, qui s’intitule « Habilitation à exercer l’activité professionnelle » :

« Tout opérateur économique désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son inscription au registre de la profession ou au registre du commerce ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat, tels que précisés à l’annexe IX A pour les marchés publics de travaux, à l’annexe IX B pour les marchés publics de fournitures et à l’annexe IX C pour les marchés publics de services, et conformément aux conditions prévues dans l’État membre où il est établi.

Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation. »

9

Sous l’intitulé « Capacités techniques et/ou professionnelles », l’article 48 de la directive 2004/18 prévoit :

« 1. Les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être justifiées d’une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services :

[...]

d)

lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité ;

[...]

j)

en ce qui concerne les produits à fournir :

[...]

ii)

des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou normes.

[...] »

10

Aux termes de l’article 49 de cette directive, qui s’intitule « Normes de garantie de la qualité » :

« Au cas où ils demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, les pouvoirs adjudicateurs se reportent aux systèmes d’assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs économiques. »

11

L’article 50 de ladite directive, qui se rapporte aux « [n]ormes de gestion environnementale », énonce :

« Lorsque les pouvoirs adjudicateurs, dans les cas visés à l’article 48, paragraphe 2, point f, demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes de gestion environnementale, ils se reportent au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Ils reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale produites par les opérateurs économiques. »

12

L’article 52 de la directive 2004/18, qui s’intitule « Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé », dispose :

« 1. Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés.

Les États membres adaptent les...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. v Mestna občina Ljubljana.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2022
    ...in un analogo registro nello Stato membro in cui è stabilito (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2021, Riigi Tugiteenuste Keskus, C‑6/20, EU:C:2021:402, punti 49 e 92 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 38, ......
  • LB v Smetna palata na Republika Bulgaria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 March 2022
    ...affidamento in una controversia che la oppone a un’altra componente dello Stato (sentenza del 20 maggio 2021, Riigi Tugiteenuste Keskus, C‑6/20, EU:C:2021:402, punti 69 e 66 Pertanto, la circostanza che l’autorità di gestione del programma operativo «Ambiente 2014-2020» abbia già approvato,......
2 cases
  • SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. v Mestna občina Ljubljana.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 November 2022
    ...similar en el Estado miembro en el que está establecido (véase, por analogía, la sentencia de 20 de mayo de 2021, Riigi Tugiteenuste Keskus, C‑6/20, EU:C:2021:402, apartados 49 y 92 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la quinta cuestión que el artículo 38, a......
  • LB v Smetna palata na Republika Bulgaria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 March 2022
    ...de la confianza legítima en un litigio que lo opone a otra parte del Estado (sentencia de 20 de mayo de 2021, Riigi Tugiteenuste Keskus, C‑6/20, EU:C:2021:402, apartados 69 y 66 Así pues, el hecho de que la autoridad de gestión del programa operativo «Medio ambiente 2014‑2020» ya haya aprob......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT