Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2018:57 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-423/14 |
Date | 01 February 2018 |
Celex Number | 62014TJ0423 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
1er février 2018 ( *1 )
« Aides d’État – Aides accordées par la Grèce – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’aide d’État – Avantage – Critère de l’investisseur privé – Montant des aides à récupérer – Communication de la Commission sur les aides d’État sous forme de garanties »
Dans l’affaire T‑423/14,
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, L 254, p. 24),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci-après la « requérante » ou « Larko ») est une grande entreprise, spécialisée dans l’extraction et la transformation du minerai de latérite, l’extraction de lignite et la production de ferronickel et de sous-produits. |
2 |
Elle a été créée en 1989, sous la forme d’une nouvelle entreprise, à la suite de la liquidation de Hellenic Mining and Metallurgical SA. À l’époque des faits qui sous-tendent le litige, elle avait trois actionnaires : l’État grec, qui détenait 55,2 % des actions par l’intermédiaire du Hellenic Republic Asset Development Fund, un établissement financier privé, la National Bank of Greece SA (ci-après « ETE »), qui détenait 33,4 % des actions, et la Public Power Corporation (le principal producteur d’électricité en Grèce, dont l’État est l’actionnaire majoritaire), qui détenait 11,4 % des actions. |
3 |
En mars 2012, le Hellenic Republic Asset Development Fund a informé la Commission européenne d’un programme de privatisation de Larko. |
4 |
En avril 2012, la Commission a lancé, d’office, un examen préliminaire sur ladite privatisation, conformément aux règles en matière d’aides d’État. |
5 |
L’examen avait pour objet les six mesures suivantes :
|
6 |
Au cours de cet examen, la Commission a demandé aux autorités grecques des informations supplémentaires, qui ont été fournies par lesdites autorités en 2012 et en 2013. Des réunions entre les services de la Commission et les représentants des autorités grecques ont également eu lieu. |
7 |
Par décision du 6 mars 2013 (JO 2013, C 136, p. 27, ci-après la « décision d’ouverture »), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN). |
8 |
Au cours de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a invité les autorités grecques et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures mentionnées au point 5 ci-dessus. La Commission a reçu des observations de la part des autorités grecques le 30 avril 2013 et n’a reçu aucune observation de la part des tiers intéressés. |
9 |
Le 27 mars 2014, la Commission a adopté la décision 2014/539/UE, concernant l’aide d’État SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, L 254, p. 24, ci-après la « décision attaquée »). |
10 |
Par la décision attaquée, la Commission a considéré, à titre liminaire, que, à l’époque où les six mesures en question avaient été accordées, Larko était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices au sauvetage et à la restructuration »). |
11 |
S’agissant de l’appréciation des mesures mentionnées au point 5 ci-dessus, la Commission a considéré, tout d’abord, que les mesures nos 2 à 4 et 6 constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ensuite, que ces mesures avaient été accordées en violation des obligations de notification et d’interdiction de mise à exécution établies à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, enfin, que lesdites mesures constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur et soumises à récupération au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1). |
12 |
La Commission a également considéré que deux autres mesures, les mesures nos 1 et 5, concernant respectivement le défaut de recouvrement d’une dette due au ministère des finances et deux garanties de l’État de 2011 (voir point 5 ci-dessus), ne constituaient pas des aides d’État. |
13 |
Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit : « Article premier Le défaut de recouvrement de la dette due au ministère des finances et les lettres de garantie au lieu du paiement à l’avance d’une taxe supplémentaire en 2010, que la Grèce a mis en œuvre pour [Larko], ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Article 2 L’aide d’État s’élevant à 135820824,35 EUR sous la forme de garanties de l’État en faveur de [Larko] en 2008, 2010 et 2011 et la participation de l’État à l’augmentation du capital de l’entreprise en 2009, illégalement accordée par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché intérieur. Article 3 1. La Grèce est tenue de récupérer les aides incompatibles visées à l’article 2 auprès du bénéficiaire. 2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective. 3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission modifié. 4. En ce qui concerne la mesure [no] 3, la Grèce est tenue de communiquer la (les) date(s) exacte(s) à laquelle (auxquelles) elle a apporté sa contribution à l’augmentation du capital social de 2009. 5. La Grèce est tenue d’annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l’article 2 à compter de la date d’adoption de la présente décision. Article 4 1. Le recouvrement de l’aide à laquelle se réfère l’article 2 sera immédiat et effectif. 2. La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification. Article 5 1. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants :
2. La Grèce informera régulièrement la Commission de l’état d’avancement... |
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