Lancôme parfums et beauté & Cie v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:182
CourtGeneral Court (European Union)
Date14 April 2011
Docket NumberT-466/08
Celex Number62008TJ0466
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ACNO FOCUS — Marque nationale verbale antérieure FOCUS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009) »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Point de départ du délai de cinq ans — Date d'enregistrement de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3; directive du Conseil 89/104)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1. Il ressort de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition n’est tenu de prouver l’usage de cette marque que pour autant que, à la date de publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a été enregistrée depuis cinq ans au moins.

Aux termes de l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, « [l]e paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2[, sous a)], étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ».

S'il ressort de la lecture combinée des paragraphes 2 et 3 de l’article 43 du règlement nº 40/94 que l’enregistrement d’une marque nationale antérieure constitue le point de départ de la période de cinq ans d’enregistrement, force est de constater que le règlement nº 40/94 ne permet pas de déterminer la date à laquelle les marques nationales antérieures sont considérées comme enregistrées dans chacun des États membres.

Si le droit national des marques a été harmonisé par la première directive 89/104 sur les marques, ladite directive n’harmonise pas l’aspect procédural de l’enregistrement des marques, de sorte qu’il revient à l’État membre pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement en fonction de ses propres règles de procédure.

Il s’ensuit que, faute de disposition pertinente dans le règlement nº 40/94 ou la directive 89/104, il y a lieu, pour déterminer la date d’enregistrement d’une marque nationale antérieure, de se référer au droit national de l’État membre concerné.

(cf. points 27-28, 30-32)

2. Existe, pour le public allemand, un risque de confusion entre le signe verbal ACNO FOCUS, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Cosmétiques et produits de maquillage » relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale FOCUS, enregistrée antérieurement en Allemagne pour des produits et services relevant, entre autres, de la même classe.

En effet, il existe une certaine similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit. En outre, les produits en cause sont identiques. Dans ces circonstances, en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause, de sorte que leur élément commun « focus » génère une certaine similitude entre celles-ci, et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les deux signes en conflit.

(cf. points 46, 49, 69-70)







ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

14 avril 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ACNO FOCUS – Marque nationale verbale antérieure FOCUS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T‑466/08,

Lancôme parfums et beauté & Cie, établie à Paris (France), représentée par Mes A. von Mühlendahl et J. Pagenberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Focus Magazin Verlag GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes R. Schweizer et J. Berlinger, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 juillet 2008 (affaire R 1796/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre Focus Magazin Verlag GmbH et Lancôme parfums et beauté & Cie,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2009,

à la suite de l’audience du 17 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 juillet 2003, la requérante, Lancôme parfums et beauté & Cie, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ACNO FOCUS.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Cosmétiques et produits de maquillage ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 27/2004, du 5 juillet 2004.

5 Le 16 septembre 2004, l’intervenante, Focus Magazin Verlag GmbH, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.

6 L’opposition était fondée sur :

– la marque verbale FOCUS enregistrée en Allemagne, le 23 mai 1996, sous le numéro 39407564, pour des produits et services relevant des classes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 à 16, 18, 20, 21, 24 à 26, 28 à 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 et 42 ;

– la demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire FOCUS, portant le numéro 453720, déposée le 17 janvier 1997, pour désigner des produits et des services relevant des classes 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 et 42.

7 L’opposition visait l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque communautaire ACNO FOCUS et était fondée sur tous les produits et services visés par la marque nationale antérieure FOCUS et la demande de marque communautaire FOCUS.

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus, respectivement, article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

9 Par courrier du 10 septembre 2005, la requérante a demandé que, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009), l’intervenante apporte la preuve que la marque nationale antérieure FOCUS avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années ayant précédé la publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire ACNO FOCUS.

10 Par courrier du 20 décembre 2005, l’intervenante a fait valoir, en substance, que la marque nationale antérieure FOCUS avait fait l’objet, postérieurement à son enregistrement, de plusieurs procédures d’opposition en Allemagne qui auraient été toutes closes le 13 janvier 2004, de sorte que l’obligation d’usage de la marque antérieure n’aurait pris effet que le 13 janvier 2009.

11 Par courrier du 4 septembre 2006, la requérante a soutenu en substance que la marque nationale antérieure FOCUS avait été enregistrée en Allemagne le 23 mai 1996 et que cette date constituait le point de départ de la période de cinq ans d’enregistrement de ladite marque antérieure, au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

12 Par décision du 19 septembre 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire ACNO FOCUS. Elle a d’abord estimé que l’intervenante n’était pas tenue d’apporter la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure FOCUS, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure d’opposition en Allemagne qui n’aurait pris fin que le 13...

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