Grand Duchy of Luxembourg and Fiat Chrysler Finance Europe v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:670
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 September 2019
Docket NumberT-755/15
Celex Number62015TJ0755
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62015TJ0755

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)

24 septembre 2019 ( *1 )

« Aides d’État – Aide mise en exécution par le Luxembourg – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération – Décision anticipative (tax ruling) – Avantage – Principe de pleine concurrence – Caractère sélectif – Présomption – Restriction de concurrence – Récupération »

Dans les affaires T‑755/15 et T‑759/15,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par Mme D. Holderer et par M. T. Uri, puis par M. Uri, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes D. Waelbroeck, S. Naudin et A. Steichen, puis de Mes Waelbroeck et Steichen, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑755/15,

soutenue par

Irlande, représentée initialement par Mmes E. Creedon, G. Hodge et M. A. Joyce, puis par Mmes Hodge, M. Browne et M. Joyce, et enfin par M. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents, assistés de MM. P. Gallagher, M. Collins, SC, B. Doherty et Mme S. Kingston, barristers,

partie intervenante,

Fiat Chrysler Finance Europe, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M. J. Rodríguez, solicitor, Mes G. Maisto et M. Engel, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑759/15,

soutenue par

Irlande, représentée initialement par Mmes E. Creedon, G. Hodge, K. Duggan et M. A. Joyce, puis par Mmes Hodge, Duggan, M. Browne et M. Joyce, et enfin par M. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents, assistés de MM. M. Collins, P. Gallagher, SC, Mme S. Kingston et M. B. Doherty, barristers,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P.-J. Loewenthal et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2326 de la Commission, du 21 octobre 2015, concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat (JO 2016, L 351, p. 1),

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme V. Tomljenović (rapporteur), M. E. Bieliūnas, Mme A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

A. Sur la décision anticipative accordée par les autorités fiscales luxembourgeoises à FFT

1

Le 14 mars 2012, le conseiller fiscal de Fiat Chrysler Finance Europe, anciennement dénommée Fiat Finance and Trade Ltd (ci‑après « FFT »), a adressé une lettre aux autorités fiscales luxembourgeoises afin de solliciter une décision fiscale anticipée en matière d’imposition (ou décision anticipative). [confidentiel] ( 1 )

2

Le 3 septembre 2012, les autorités fiscales luxembourgeoises ont adopté une décision anticipative en faveur de FFT (ci-après la « décision anticipative en cause »). Ladite décision était contenue dans un courrier dans lequel il était indiqué que, « en ce qui concern[ait] la lettre, datée du 14 mars 2012, relative aux activités de financement intragroupe de FFT, il [était] confirmé que l’analyse des prix de transfert a[vait] été réalisée conformément à la circulaire 164/2 du 28 janvier 2011 et qu’elle respect[ait] le principe de pleine concurrence ».

3

Le courrier du 3 septembre 2012 précisait également que la décision qu’il contenait serait contraignante pour les autorités fiscales pendant une période de cinq années (soit de l’année fiscale 2012 à l’année fiscale 2016).

B. Sur la procédure administrative devant la Commission

4

Le 19 juin 2013, la Commission européenne a envoyé au Grand-Duché de Luxembourg une première demande de renseignements concernant des informations détaillées sur les pratiques nationales en matière de décisions anticipatives. Cette première demande de renseignements a été suivie par de nombreux échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Commission jusqu’à l’adoption, par cette dernière, le 24 mars 2014, d’une décision enjoignant au Grand-Duché de Luxembourg de lui fournir des informations.

5

Le 11 juin 2014, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ») concernant la décision anticipative en cause. Entre le jour de l’adoption de la décision d’ouverture et le 15 juillet 2015, la Commission a échangé à de nombreuses reprises avec le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’avec FFT, au sujet notamment de la décision anticipative en cause.

C. Sur la décision attaquée

6

Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision (UE) 2016/2326, concernant l’aide d’État SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur de Fiat (JO 2016, L 351, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).

1. Description de la mesure contestée

7

Dans la section 2 de la décision attaquée, intitulée « Description de la mesure », en premier lieu, la Commission a décrit FFT, le bénéficiaire de la décision anticipative en cause, qui faisait partie du groupe automobile Fiat/Chrysler (ci‑après le « groupe Fiat/Chrysler »). Elle a indiqué que FFT fournissait des services de trésorerie et des financements aux sociétés dudit groupe établies en Europe, à l’exclusion de celles établies en Italie, et qu’elle opérait depuis le Luxembourg, où son siège social était établi. La Commission a précisé que FFT était en particulier active dans le financement par le marché et les investissements de liquidités, les relations avec les acteurs du marché financier, les services de coordination et de conseils financiers aux sociétés du groupe, les services de gestion de trésorerie aux sociétés du groupe, le financement intersociétés à court ou à moyen terme et la coordination avec les autres sociétés de financement (considérants 34 à 51 de la décision attaquée).

8

En deuxième lieu, la Commission a procédé à une description de la décision anticipative en cause, précisant qu’elle avait été adoptée par l’administration fiscale luxembourgeoise le 3 septembre 2012. Elle a indiqué que cette décision faisait suite, d’une part, à la lettre du 14 mars 2012 du conseiller fiscal de FFT adressée à l’administration fiscale luxembourgeoise, contenant une demande d’approbation d’un accord en matière de prix de transfert, et, d’autre part, à un rapport en matière de prix de transfert contenant une analyse des prix de transfert élaborée par le conseiller fiscal à l’appui de la demande d’adoption d’une décision anticipative de la part de FFT (ci-après le « rapport sur les prix de transfert ») (considérants 9, 53 et 54 de la décision attaquée).

9

La Commission a décrit la décision anticipative en cause comme avalisant une méthode d’affectation des bénéfices à FFT au sein du groupe Fiat/Chrysler, ce qui permettait à FFT de déterminer annuellement le montant de son impôt sur les sociétés à verser au Grand-Duché de Luxembourg. Elle a précisé que la décision anticipative avait été contraignante durant une période de cinq ans, à compter de l’exercice fiscal de 2012 jusqu’à celui de 2016 (considérants 52 et 54 de la décision attaquée).

10

La Commission a constaté que, selon le rapport sur les prix de transfert, la méthode la plus appropriée pour déterminer le bénéfice imposable de FFT était la méthode transactionnelle de la marge nette (ci-après la « MTMN »). Cette méthode consiste, selon la Commission, à prendre en considération les marges nettes perçues lors de transactions comparables effectuées par des sociétés indépendantes. Ce choix était justifié, selon ledit rapport, par le fait que FFT fournissait exclusivement des services financiers à des entreprises appartenant au groupe Fiat/Chrysler. La Commission a ajouté que, selon le rapport sur les prix de transfert, la rémunération due à FFT, qui constituait le bénéfice imposable, devait être établie par rapport aux capitaux qui seraient nécessaires à FFT pour exercer ses fonctions et pour supporter les risques encourus, compte tenu des actifs utilisés (considérants 55 et 56 de la décision attaquée).

11

Plus précisément, la Commission a constaté que le rapport sur les prix de transfert, tel qu’avalisé par la décision anticipative en cause, proposait de calculer une rémunération globale due à FFT pour ses activités de financement et de trésorerie et pour les risques qu’elle assumait se composant des deux éléments suivants (considérant 70 de la décision attaquée) :

une « rémunération du risque », calculée en multipliant les fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT, estimés par l’application par analogie du dispositif de Bâle II à 28500000 euros, par le rendement escompté avant impôts, estimé à 6,05 %, à l’aide du modèle d’évaluation des actifs financiers (ci-après le « MEDAF ») ;

une « rémunération des fonctions », calculée en multipliant ce qui est désigné comme étant les fonds propres de FFT utilisés pour exercer les fonctions, estimés à 93710000 euros, par le taux d’intérêt du marché appliqué aux dépôts à court terme, estimé à 0,87 %.

12

En outre, la Commission a relevé que la décision anticipative en cause avait avalisé la proposition du rapport sur les prix de transfert de ne pas rémunérer la part des capitaux propres de FFT désignée comme couvrant les investissements financiers de FFT dans Fiat Finance North America Inc. (ci‑après « FFNA ») et Fiat Finance Canada Ltd (ci‑après « FFC ») (considérant 69 de la décision attaquée).

2. Description des règles luxembourgeoises en matière de prix de transfert

13

La Commission a indiqué que la décision anticipative en cause avait été adoptée sur...

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