Groupe Léa Nature v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:381
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-341/13
Date08 June 2017
Celex Number62013TJ0341(01)
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 juin 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SO’BiO ētic – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures SO… ? – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑341/13 RENV,

Groupe Léa Nature SA, établie à Périgny (France), représentée par Me S. Arnaud, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Debonair Trading Internacional Lda, établie à Funchal (Portugal), représentée par M. T. Alkin, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2013 (affaire R 203/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Debonair Trading Internacional et Groupe Léa Nature,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2013,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2013,

vu la décision du 28 novembre 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’une réplique,

à la suite de l’audience du 24 juin 2014,

vu l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2014,

vu l’arrêt de la Cour du 27 octobre 2016,

vu les observations de la requérante, de l’EUIPO et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 3 janvier 2017, le 22 novembre et le 22 décembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 mars 2008, la requérante, Groupe Léa Nature, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment,des classes 3 et 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; eaux de toilette, produits pour parfumer le linge, produits de la parfumerie, bases pour parfum de fleurs et de plantes, microcapsules parfumées, encens, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, laits pour le visage et pour le corps, laits de toilette, pommade à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage médical ; désodorisants à usage personnel ; aromates (huiles essentielles), bois odorants, eau de Cologne, savons désinfectants et désodorisants, eau de lavande, produits pour fumigations (parfums), bains moussants non à usage médical, préparations cosmétiques pour l’amincissement, masques de beauté, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits épilatoires, cosmétiques pour animaux, produits de démaquillage, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, produits pour le soin des ongles, produits cosmétiques de gommage, menthe pour la parfumerie, pots-pourris odorants, savons contre la transpiration des pieds, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, eaux de senteur, extraits de fleurs et de plantes (parfumerie), essence de menthe pour la parfumerie, pastilles et gommes à mâcher à usage cosmétique, tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » ;

– classe 25 : « Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, peignoirs, chemises, tee-shirts, foulards, bandanas, chapeaux, casquettes, pardessus, parkas, tous ces produits étant issus de l’agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 23/2008, du 9 juin 2008.

5 Le 9 septembre 2008, l’intervenante, Debonair Trading Internacional Lda, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants :

– la marque de l’Union européenne verbale SO… ?, déposée le 7 mars 1997 et enregistrée le 26 février 2001 sous le numéro 485078, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Produits de toilette ; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps ; produits de bronzage ; produits pour renforcer et durcir les ongles ; produits pour le bain et la douche ; savons de toilette ; produits pour tonifier le corps ; tous non médicinaux ; parfums ; fragrances ; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions ; mousses à raser ; cosmétiques ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; shampooings ; après-shampooings ; lotions pour les cheveux ; produits pour les cheveux ; produits coiffants ; produits de toilette contre la transpiration ; déodorants à usage personnel ; dentifrices » ;

– la marque nationale verbale antérieure SO… ?, déposée le 18 mars 2008 et enregistrée le 1er août 2008 au Royaume-Uni sous le numéro 2482729, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, articles de chaussures, chapellerie, t-shirts, casquettes ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009].

8 Le 23 novembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9 Le 21 janvier 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 26 mars 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande de marque. En particulier, la chambre de recours a relevé, à titre liminaire, que, dans la mesure où la division d’opposition avait fondé sa décision sur la comparaison de la marque demandée avec les marques antérieures, elle examinerait ladite décision à la lumière de ces droits antérieurs. À cet égard, la chambre de recours a constaté, d’une part, que, à l’exception des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver », relevant de la classe 3, les produits désignés par la marque demandée et les produits visés par les marques antérieures étaient similaires ou identiques, et, d’autre part, que les signes en conflit étaient extrêmement similaires sur le plan visuel, en raison de la présence de l’élément commun « so », qui constituait l’élément dominant desdits signes, et qu’ils étaient similaires dans une certaine mesure sur le plan phonétique. Par conséquent, eu égard au caractère distinctif intrinsèque à tout le moins normal de l’élément « so » au regard des produits en cause, au caractère distinctif accru des marques antérieures et à leur renommée pour les produits cosmétiques, acquis dans une partie substantielle de l’Union européenne, ainsi qu’au fait que l’intervenante était titulaire d’une famille de marques contenant l’élément « SO… ? » dans le même secteur, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits identiques ou similaires. Enfin, elle a estimé que, s’agissant des « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver », pour lesquelles l’opposition n’avait pas été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il existait un risque que leur vente porte préjudice à la renommée des marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

Procédure devant le Tribunal et la Cour

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2013, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

12 À l’appui de son recours, la requérante avait soulevé quatre moyens, tirés, en substance, le premier, d’une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision attaquée et d’une violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et du droit à un procès équitable, le deuxième, d’une erreur de droit...

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