International Cadmium Association (ICdA) and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:594
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑456/11
Date14 November 2013
Celex Number62011TJ0456
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62011TJ0456

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 novembre 2013 ( *1 )

«REACH — Mesures transitoires concernant les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de cadmium et de ses composés — Annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 — Restrictions à l’utilisation de pigments de cadmium dans des matières plastiques — Erreur manifeste d’appréciation — Analyse des risques»

Dans l’affaire T‑456/11,

International Cadmium Association (ICdA), établie à Bruxelles (Belgique),

Rockwood Pigments (UK) Ltd, établie à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni),

James M Brown Ltd, établie à Stoke-on-Trent,

représentées initialement par Mes K. Van Maldegem et R. Cana, avocats, puis par Me Cana,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. P. Oliver et E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de Mme K. Sawyer, barrister, puis par MM. Oliver et Manhaeve,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) no 494/2011 de la Commission, du 20 mai 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (cadmium) (JO L 134, p. 2), pour autant qu’il restreint l’utilisation des pigments de cadmium dans des matières plastiques autres que celles pour lesquelles cette utilisation était limitée avant l’adoption du règlement no 494/2011,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La première requérante, International Cadmium Association (ICdA), est une association internationale sans but lucratif qui est établie en Belgique. Ses membres sont des producteurs, des consommateurs, des transformateurs et des recycleurs de cadmium et de ses composés. Selon ses statuts, sa mission est de promouvoir les intérêts de l’industrie du cadmium, en ce compris la représentation de ses membres devant tout organisme privé ou public et devant toute autorité nationale ou internationale. Les deuxième et troisième requérantes, Rockwood Pigments (UK) Ltd et James M Brown Ltd, sont des sociétés membres de l’ICdA. Leur principale activité est la fabrication au sein de l’Union européenne et la vente à travers l’Union et le monde de pigments de cadmium, à savoir d’orange de sulfoséléniure de cadmium (no CAS 1256-57-4), de rouge de sulfoséléniure de cadmium (no CAS 58339-34-7) et de sulfure de zinc de cadmium (no CAS 8048-07-5).

2

Le cadmium (no CAS 7440-43-9) est un élément métallique minoritaire présent dans l’environnement au travers des ressources naturelles, de processus tels que l’érosion et l’abrasion des roches et des sols ou d’événements spécifiques, comme les feux de forêts ou les éruptions volcaniques. Cette substance est produite à des fins commerciales, principalement comme un sous-produit de la production du zinc et, dans une moindre mesure, du cuivre et du plomb. Pour certaines de ses utilisations intentionnelles, le cadmium métallique est transformé ou modifié en composés de cadmium. Les pigments de cadmium sont des agents colorants inorganiques stables qui peuvent être produits dans une gamme de tons brillants d’orange, de rouge, de jaune et de marron. Ces pigments sont utilisés dans des produits en plastique.

3

Le cadmium a été classifié parmi les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction par la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 152, p. 1). Cette classification a été reprise par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353, p. 1).

4

Le 27 juillet 1976, le Conseil des Communautés européennes a adopté la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201). Par la directive 91/338/CEE du 18 juin 1991, portant dixième modification de la directive 76/769 (JO L 186, p. 59), le Conseil a limité la mise sur le marché et l’emploi du cadmium et de ses composés, de sorte qu’ils n’étaient pas admis notamment pour colorer les produits finis fabriqués au départ des substances et préparations énumérées dans la directive 91/338 et pour stabiliser les produits finis exhaustivement cités, fabriqués au départ des polymères et des copolymères du chlorure de vinyle (PVC).

5

Le 23 mars 1993, le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 793/93 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (JO L 84, p. 1). Conformément à l’article 8 dudit règlement, la Commission des Communautés européennes, en consultation avec les États membres, devait régulièrement dresser des listes de substances ou de groupes de substances prioritaires nécessitant une attention immédiate du fait des effets potentiels qu’elles pourraient avoir sur l’homme et l’environnement. En vertu de l’article 10 de ce règlement, pour chaque substance figurant sur les listes prioritaires, un État membre devait être désigné comme responsable de l’évaluation des risques que présentait ladite substance pour l’homme et pour l’environnement ainsi que, le cas échéant, pour proposer une stratégie pour limiter ces risques, y compris des mesures de contrôle et/ou des programmes de surveillance.

6

Par le règlement (CE) no 143/97 de la Commission, du 27 janvier 1997, concernant la troisième liste de substances prioritaires, conformément au règlement no 793/93 (JO L 25, p. 13), le cadmium et l’oxyde de cadmium (no CAS 1306-19-0) ont été inclus sur cette liste et le Royaume de Belgique a été désigné responsable de l’évaluation de ces substances.

7

En septembre 1998, le rapport intitulé «Évaluation des risques pour la santé et l’environnement liés au cadmium contenu dans certains produits et des effets des restrictions supplémentaires à son utilisation et à sa commercialisation», préparé pour la Commission par un cabinet de conseil établi au Royaume-Uni (ci-après le «rapport de 1998»), a été achevé.

8

Dans un avis de 1999, le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement, établi conformément à la décision 97/579/CE de la Commission, du 23 juillet 1997, instituant des comités scientifiques dans le domaine de la santé des consommateurs et de la sûreté alimentaire (JO L 237, p. 18), a formulé des critiques à l’encontre du rapport de 1998. Pour répondre à ces critiques, la Commission a commandé le rapport intitulé «Les risques pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation du cadmium comme colorant ou stabilisant dans les polymères et le revêtement des surfaces métalliques», préparé par un autre cabinet de conseil établi au Royaume-Uni le 19 décembre 2000 (ci-après le «rapport de 2000»). Le rapport de 2000 a fait l’objet d’un avis du comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement rendu le 30 octobre 2001.

9

Le rapport d’évaluation des risques de l’Union relatif au cadmium et à l’oxyde de cadmium, élaboré par le Royaume de Belgique et dont la partie I, relative à l’environnement, avait fait l’objet d’un avis du comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement du 28 mars 2004, a été publié en 2007. Ce rapport contenait des conclusions relatives à la nécessité de limiter les risques concernant l’exposition de l’environnement et de la santé humaine au cadmium et à l’oxyde de cadmium.

10

À la suite de la publication du rapport d’évaluation des risques de l’Union, la Commission a adopté, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 793/93, la recommandation du 29 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium (JO L 156, p. 22) ainsi que la communication relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances : cadmium et oxyde de cadmium (JO 2008, C 149, p. 6). En ce qui concerne les risques pour les travailleurs liés au cadmium et à l’oxyde de cadmium, la Commission a recommandé, dans ladite communication, de fixer notamment des valeurs limites d’exposition professionnelle. Pour ce qui est des risques que présente le cadmium pour les consommateurs, la Commission y a recommandé d’envisager, au titre de la directive 76/769, une limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des baguettes de brasage et des bijoux contenant du cadmium. En ce qui concerne les risques pour l’homme exposé via l’environnement, liés au cadmium et à l’oxyde de cadmium, la Commission y a recommandé d’envisager une révision des valeurs limites de concentration du cadmium et de l’oxyde de cadmium dans les denrées alimentaires, la fixation d’une valeur limite de concentration du cadmium dans les mélanges et les feuilles de tabac et la fixation de valeurs maximales de concentration du cadmium et de...

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