Altstoff Recycling Austria AG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:102
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-419/03
Date22 March 2011
Celex Number62003TJ0419
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-419/03

Altstoff Recycling Austria AG

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Système de collecte et de recyclage des emballages usagés en Autriche — Accords de collecte et de tri contenant des clauses d’exclusivité — Décision d’exemption individuelle — Charges imposées — Principe de proportionnalité »

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d'instance — Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

2. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Réseau d'accords de partenariat contenant des clauses d'exclusivité territoriale — Accessibilité du marché — Accords ayant pour effet cumulatif le cloisonnement du marché — Prise en considération du contexte économique spécifique

(Art. 81, § 1, CE)

3. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Réseau d'accords concernant la collecte et le tri d'emballages ménagers usagés et contenant des clauses d'exclusivité territoriale — Justification — Effet restrictif potentiel sur le marché en amont des systèmes d'élimination des emballages ménagers — Octroi d'une exemption individuelle assortie de charges

(Art. 81, § 1 et 3, CE; règlement du Conseil nº 17, art. 8, § 1)

1. Aux termes de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de nouveaux moyens en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. À cet égard, un moyen qui constitue une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

(cf. point 44)

2. Dans le cadre de l'examen du bien-fondé de l’appréciation de la Commission quant à l'existence d’une restriction sensible de la concurrence, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, imputable à des accords de partenariat contenant des clauses d'exclusivité territoriale, le Tribunal ne saurait se limiter aux effets de l’exclusivité considérés isolément et en se référant uniquement aux restrictions imposées par lesdits accords de partenariat.

En effet, afin de savoir si ces accords tombent sous le coup de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient d’examiner si l’ensemble des accords similaires conclus sur le marché pertinent et des autres éléments du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent ces accords font apparaître qu’ils ont pour effet cumulatif de fermer l’accès de ce marché à de nouveaux concurrents.

S’il résulte de cet examen que tel n’est pas le cas, les accords individuels constituant le faisceau d’accords ne sauraient porter atteinte au jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. En revanche, si l’examen révèle que l’accès au marché est difficile, il conviendra ensuite d’analyser dans quelle mesure lesdits accords de partenariat contribuent à l’effet cumulatif produit, étant entendu que ne sont interdits que les contrats qui contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement du marché.

(cf. point 56)

3. S'agissant d'un réseau d'accords de partenariat conclus entre, d'une part, une entreprise de recyclage sectoriel, opérant sur le marché de l'élimination des emballages ménagers usagés, et, d'autre part, des partenaires régionaux (tels que des entreprises ou des collectivités territoriales) assurant concrètement la collecte, le tri, le transport et la valorisation desdits emballages ménagers usagés et bénéficiant, pendant une période de trois à cinq ans, d'une exclusivité territoriale de facto, par région de collecte et de tri, la conséquence pratique de la mise en place de ce réseau d’accords est la fermeture de l’accès au marché aux entreprises de collecte et de tri exclues et la restriction de la concurrence, du côté de l’offre, sur le marché de la collecte et du tri d’emballages ménagers, pendant la durée de l’accord.

En effet, dans la mesure où lesdits accords de partenariat sont conclus par le plus important demandeur de services d’élimination de déchets et couvrent l'ensemble du territoire d'un État membre, la restriction de la concurrence qu'une telle exclusivité entraîne sur le marché de la collecte et du tri aura des effets sur tout le territoire national et, partant, sur l'ensemble du marché de la collecte et du tri géographiquement pertinent. Ainsi, les entreprises exclues auront des difficultés tant pour contourner ce réseau d’accords et entrer dans le marché national de la collecte et du tri d’emballages ménagers que pour subsister dans ledit marché.

De tels accords peuvent néanmoins être justifiés par des raisons de gestion et d’efficience, par le besoin d’assurer une prestation fiable des services de collecte, ainsi que par la nécessité de garantir la sécurité de l’organisation et des investissements devant être réalisés pour mettre en œuvre l’accord de collecte et de tri. L'obligation d’exclusivité peut dès lors constituer une restriction indispensable à la réalisation de l’objectif d’organisation rationnelle des activités de collecte et de tri sur le marché de l'État membre concerné, au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE.

Toutefois, l’engagement d'une entreprise de recyclage sectoriel de ne se lier qu’avec un seul partenaire de collecte et/ou de tri par région de collecte pourrait lui permettre de bloquer l’accès aux infrastructures de collecte et de tri en place à ses concurrents potentiels dans la mesure où elle réussirait à imposer à ses partenaires une exclusivité de facto dans la prestation des services de collecte et de tri. Dans une telle situation, ceux-ci n’auraient pas de possibilité réelle et concrète de contourner le réseau de contrats mis en place par ladite entreprise, car, sur le marché de la collecte et du tri d’emballages ménagers, il n’existerait pas d’autre entreprise de collecte et de tri qui pourrait leur offrir ces services, à des conditions compétitives, dès le début de leur activité. Dès lors, la restriction de la concurrence constatée sur le marché de la collecte et du tri des emballages ménagers pourrait aboutir à une restriction de la concurrence sur le marché en amont, c'est-à-dire le marché des systèmes d’élimination des emballages ménagers. Cette restriction se traduirait immédiatement par une limitation de la demande des services de collecte et de tri sur le marché de la collecte et du tri d’emballages ménagers.

Ainsi, la Commission ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que, afin d'éviter qu'une entreprise de recyclage sectoriel puisse éliminer la concurrence sur le marché des systèmes d’élimination des emballages ménagers, il convient d'assortir l'exemption individuelle accordée de certaines charges, en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 17.

(cf. points 58-59, 63-65, 80)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 mars 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Système de collecte et de recyclage des emballages usagés en Autriche – Accords de collecte et de tri contenant des clauses d’exclusivité – Décision d’exemption individuelle – Charges imposées – Principe de proportionnalité »

Dans l’affaire T‑419/03,

Altstoff Recycling Austria AG, anciennement Altstoff Recycling Austria AG et ARGEV Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me H. Wollmann, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. W. Mölls, puis par M. Mölls et Mme H. Gading, et enfin par MM. Mölls et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH, établie à Vienne, représentée par Mes A. Reidlinger et I. Hartung, avocats,

et par

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, établie à Vienne, représentée par Me K. Wessely, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation des articles 2 et 3 de la décision 2004/208/CE de la Commission, du 16 octobre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaires COMP D3/35470 – ARA et COMP D3/35473 – ARGEV, ARO) (JO 2004, L 75, p. 59),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Altstoff Recycling Austria AG (ci-après « ARA ») est une société anonyme à capitaux privés qui a été constituée en 1993 et dont le propriétaire et actionnaire unique est Altstoff Recycling Austria Verein (ci‑après le « groupement ARA »). Le groupement ARA regroupe des entreprises relevant du secteur de l’emballage, du conditionnement et de l’embouteillage, ainsi que du commerce.

2 ARA gère en Autriche, à l’échelle nationale, un système de collecte et de valorisation d’emballages. À l’époque des faits, dans le cadre de ce système, elle concluait avec des entreprises de recyclage sectoriel économiquement indépendantes (ci‑après les « ERS ») des contrats de gestion de déchets qui leur transféraient l’organisation de la collecte, du tri, du transport et de la valorisation des emballages. Chaque ERS était compétente pour des catégories données de matériaux d’emballage. Les ERS concluaient à leur tour des contrats de prestation de services avec des partenaires régionaux, c’est-à-dire des entreprises ou des collectivités territoriales qui assuraient concrètement la collecte, le tri, le transport et la valorisation des emballages (ci-après les « accords de partenariat »). Ensemble, ARA et les ERS constituent le « système ARA ».

3 Le système ARA comprenait, au moment des faits, huit ERS, à savoir ARGEV Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH (ci-après « ARGEV »), qui était responsable de la collecte, du tri et du recyclage d’emballages métalliques (métaux ferreux...

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