Bolloré v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2012:325
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑372/10
Date27 June 2012
Celex Number62010TJ0372
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62010TJ0372

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 juin 2012 ( *1 )

«Concurrence — Ententes — Marché du papier autocopiant — Fixation des prix — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Décision prise à la suite de l’annulation d’une première décision — Imputation de l’infraction à la société mère, prise en sa qualité d’auteur direct — Légalité des délits et des peines — Sécurité juridique — Personnalité des peines — Procès équitable — Égalité de traitement — Délai raisonnable — Droits de la défense — Amendes — Prescription — Circonstances atténuantes — Coopération»

Dans l’affaire T‑372/10,

Bolloré, établie à Ergué-Gabéric (France), représentée par Mes P. Gassenbach, C. Lemaire et O. de Juvigny, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. W. Mölls, F. Castillo de la Torre et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Me N. Coutrelis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation ou de réformation de la décision C (2010) 4160 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/36212 — Papier autocopiant),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2012,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1

À l’automne de l’année 1996, le groupe papetier Sappi a fourni à la Commission des Communautés européennes des informations donnant à celle-ci des raisons de soupçonner l’existence d’une entente occulte portant sur la fixation des prix dans le secteur du papier autocopiant.

2

Au cours de l’année 1997, la Commission a procédé à des vérifications au titre du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), auprès de plusieurs producteurs de papier autocopiant, en particulier auprès des Papeteries Mougeot, de Sappi et d’autres sociétés, dont Koehler et Arjo Wiggins Appelton plc (ci-après «AWA»).

3

Ni Copigraph, société appartenant à ce secteur d’activité, ni la requérante, Bolloré, sa société mère à 100 %, n’ont été visées par ces vérifications.

4

Au mois de novembre 1998, la requérante a cédé Copigraph à AWA.

5

En 1999, la Commission a adressé des demandes de renseignements à plusieurs sociétés, au nombre desquelles figuraient AWA, les Papeteries Mougeot, Divipa, Koehler et Copigraph. Ainsi, le 20 décembre 1999, Copigraph a reçu une demande de renseignements de la Commission.

6

Le 26 juillet 2000, la Commission a adopté une communication des griefs (ci-après la «première communication des griefs») qu’elle a adressée à 17 sociétés, parmi lesquelles figuraient Copigraph, la requérante, en sa qualité de société mère de Copigraph, ainsi qu’AWA, Divipa, les Papeteries Mougeot, Koehler, Sappi, Stora Enso Oyj (ci-après «Stora») et Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH.

7

Dans la première communication des griefs, la Commission a indiqué entendre imputer à la requérante l’infraction reprochée en raison de sa responsabilité, en tant que société mère à 100 % de Copigraph à l’époque de l’infraction, pour la participation de Copigraph à l’entente.

8

Le 20 décembre 2001, la Commission a adopté la décision 2004/337/CE, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/36.212 — Papier autocopiant) (JO 2004, L 115, p. 1). Dans cette décision, la Commission a imputé à la requérante l’infraction reprochée non plus seulement en tant que société mère de Copigraph, mais également en raison de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente.

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2002 et enregistrée sous la référence T‑109/02, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision 2004/337.

10

Par arrêt du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947, ci-après l’«arrêt Bolloré»), le Tribunal a constaté que la première communication des griefs n’avait pas permis à la requérante de prendre connaissance du grief tiré de son implication personnelle et directe dans les activités de l’entente, ni même des faits retenus par la Commission dans la décision 2004/337 au soutien de ce grief, de sorte que cette société n’avait pas pu assurer sa défense, au cours de la procédure administrative, sur ce grief et sur ces faits (arrêt Bolloré, précité, point 79).

11

Toutefois, aux points 80 et 81 de l’arrêt Bolloré, point 10 supra, le Tribunal a considéré que le vice constaté ne devait entraîner l’annulation de la décision 2004/337 que si les allégations de la Commission ne pouvaient pas être établies à suffisance de droit sur la base d’autres éléments retenus par cette décision et au sujet desquels les sociétés concernées avaient eu l’occasion de faire valoir leur point de vue. Le Tribunal a ajouté que, s’il devait s’avérer, lors de l’examen au fond, que la Commission avait, à bon droit, tenu la requérante pour responsable de la participation de sa filiale Copigraph à l’entente, l’illégalité commise par la Commission ne saurait suffire à justifier l’annulation de ladite décision, parce qu’elle n’aurait pas pu avoir une influence déterminante quant au dispositif de celle-ci.

12

Ces considérations ont conduit le Tribunal, après l’examen au fond, à retenir la responsabilité de la requérante pour le comportement infractionnel de sa filiale, indépendamment de l’implication directe de la société mère, et à confirmer la décision 2004/337 en ce qu’elle sanctionnait la requérante au paiement de l’amende infligée par la Commission.

13

Sur pourvoi introduit par la requérante pour, notamment, violation de ses droits de la défense, la Cour, par arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, Rec. p. I-7191, ci-après l’«arrêt PAK»), a annulé l’arrêt Bolloré, point 10 supra, ainsi que la décision 2004/337 en ce qu’ils concernaient la requérante.

14

La Cour a considéré que le fait que la décision 2004/337 avait retenu la responsabilité de la requérante pour son implication en qualité de société mère de Copigraph, en plus de l’implication personnelle de cette société mère, n’écartait pas la possibilité que ladite décision soit fondée sur des comportements pour lesquels la requérante n’avait pas été en mesure d’assurer sa défense (arrêt PAK, point 13 supra, point 44).

15

La Cour a ajouté que le Tribunal avait ainsi commis une erreur de droit en ne tirant aucune conséquence juridique de sa décision selon laquelle les droits de la défense de la requérante n’avaient pas été respectés (arrêt PAK, point 13 supra, point 45) et qu’il y avait donc lieu d’annuler l’arrêt Bolloré, point 10 supra, en tant qu’il concernait la requérante (arrêt PAK, point 13 supra, point 46).

16

La Cour, statuant elle-même définitivement sur le litige, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, a jugé, en substance, que le moyen d’annulation de la décision 2004/337 soulevé par la requérante, tiré de la violation des droits de la défense, était fondé et que cette décision devait donc être annulée pour autant qu’elle concernait la requérante (arrêt PAK, point 13 supra, point 48).

17

À la suite de cette annulation, la Commission a adopté, le 15 septembre 2009, une nouvelle communication des griefs (ci-après la «seconde communication des griefs»), qu’elle a adressée à la requérante.

18

Dans cette communication, la Commission a informé la requérante de son intention de la tenir pour responsable de l’infraction en tant que société mère de Copigraph ainsi que pour son implication directe dans l’entente (points 7 et 378 de la seconde communication des griefs).

19

Par des observations datées du 16 février 2010, la requérante a répondu à cette communication des griefs.

20

Le 23 juin 2010, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté la décision C (2010) 4160 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/36212 — Papier autocopiant) (ci-après la «décision attaquée»).

21

Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué remédier, par celle-ci, à l’illégalité constatée par la Cour dans l’arrêt PAK, point 13 supra, en reprenant la procédure au point où cette illégalité était survenue (considérants 6 et 7 de la décision attaquée).

22

Selon la Commission, la seconde communication des griefs a visé à corriger le vice de procédure commis par elle lors de l’adoption de la décision 2004/337. La Commission a ajouté que cette seconde communication des griefs avait permis à la requérante de se défendre en ce qui concerne sa responsabilité pour sa participation dans l’infraction non seulement en tant que société mère pour le comportement illégal de sa filiale Copigraph, mais également pour son implication personnelle et directe dans l’entente (considérant 8 de la décision attaquée).

23

La Commission a précisé que la décision attaquée faisait suite à la seconde communication des griefs et que le texte de cette décision était basé, quant au fond, sur celui ayant...

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