i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:329
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-258/09
Date06 July 2011
Celex Number62009TJ0258
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-258/09

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale BETWIN — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 207/2009 — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Article 49 CE »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, c))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d'enregistrement — Obligation de motivation du refus d'enregistrement — Portée

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, et 75)

3. Marque communautaire — Décisions de l'Office — Légalité — Examen par le juge communautaire — Critères — Application à un moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination par la pratique décisionnelle de l'Office

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7 et 76, § 1)

1. Le signe verbal BETWIN est descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, sur la marque communautaire, du point de vue du public anglophone, des services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours ; production, organisation et tenue de jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs ; tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté ; automates de jeux ; exploitation de casinos, exploitation de salles de jeux ; exploitation de centres de paris et de loteries de tout genre », relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, et des services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35 dudit arrangement.

La combinaison des deux mots anglais « bet » (parier, pari) et « win » (gagner, gain) évoquant la possibilité de « parier et gagner » est directement compréhensible pour le public pertinent. Il existe, en outre, un rapport étroit entre les significations des deux mots : on parie pour gagner et, pour gagner, il faut d’abord avoir misé. L’omission du mot « and » n’enlève rien à la signification évidente du terme composé « betwin ». En effet, qu'il soit compris comme une suite de deux substantifs, de deux infinitifs ou de deux verbes au sens impératif, il ne s'agit pas d'une combinaison inhabituelle ou arbitraire dont le sens s'éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent. Dans leur interaction, les termes « bet » et « win » informent clairement sur la destination des services en cause et sur les circonstances de leur utilisation, de sorte qu’ils sont descriptifs à leur égard.

(cf. points 26, 32-35, 40)

2. L’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés. Cette faculté ne saurait toutefois porter atteinte à l’exigence essentielle que toute décision refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs de ce refus.

La faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. En particulier, même au cas où les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice, ce fait n’est pas suffisant en soi pour conclure à une homogénéité suffisante, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret.

(cf. points 42-45)

3. Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont amenées à prendre en vertu du règlement nº 207/2009, sur la marque communautaire, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci.

S'agissant d'un moyen avancé devant le juge communautaire et faisant valoir que l'Office a violé le principe de non-discrimination en refusant d'enregistrer un signe donné, alors qu'il aurait, auparavant, admis à l'enregistrement un signe comparable, il existe, dès lors deux hypothèses.

Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement nº 207/2009 et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision en raison d'une violation des dispositions pertinentes du règlement nº 207/2009. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est, dès lors, inopérant. En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saura être utilement invoquée à l'appui d'une demande visant à l'annulation de cette dernière décision. En effet, le respect du principe d'égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui. Partant, dans cette seconde hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est également inopérant.

Par ailleurs, il résulte de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 207/2009 que les examinateurs de l’Office et, sur recours, les chambres de recours de l’Office doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Or, au vu de la compétence liée et du principe de légalité, cet examen doit être concentré sur les conditions d’application de l’article 7 dudit règlement et il ne saurait en être déduit que les instances de l’Office sont tenues par les conditions d’enregistrement de marques antérieures.

(cf. points 77-79, 81)







ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 juillet 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BETWIN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif –Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Article 49 CE »

Dans l’affaire T‑258/09,

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, établie à Berlin (Allemagne), représentée initialement par Me A. Nordemann, puis par Mes A. Nordemann et T. Boddien, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BETWIN comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 6 janvier 2010,

à la suite de l’audience du 30...

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