Team Relocations NV (T-204/08) and Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd and Team Relocations Ltd (T-212/08) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:286
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-204/08,T-212/08
Date16 June 2011
Celex Number62008TJ0204
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

Affaires jointes T-204/08 et T-212/08

Team Relocations NV e.a.

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché des services de déménagements internationaux en Belgique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix — Répartition du marché — Manipulation des appels d’offres — Infraction unique et continue — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique — Notion

(Art. 81, § 1, CE)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Chiffre d'affaires

(Communication de la Commission 2006/C 210/02, § 13)

3. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Principe d'individualisation des sanctions

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02)

4. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Durée de l'infraction

(Communication de la Commission 2006/C 210/02)

5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif — Appréciation

(Communication de la Commission 2006/C 210/02, § 25)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Appréciation

(Communication de la Commission 2006/C 210/02, § 29)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Circonstances atténuantes — Comportement anticoncurrentiel autorisé ou encouragé par les autorités publiques

(Communication de la Commission 2006/C 210/02, § 29, dernier tiret)

8. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Réduction en raison de la situation financière de l'entreprise — Conditions

(Communication de la Commission 2006/C 210/02, § 35)

1. Il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu’il s’agit au contraire d’une infraction unique qui s’est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées.

Dans de telles circonstances, une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction.

Afin d’établir l’existence d’une infraction unique et continue, la Commission doit prouver que l’entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque.

En effet, des ententes ne peuvent être considérées comme des éléments constitutifs d’un accord anticoncurrentiel unique que s’il est établi qu’elles s’inscrivent dans un plan global poursuivant un objectif commun. En outre, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle a participé à ces ententes, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans l’accord unique, que sa participation aux ententes concernées peut constituer l’expression de son adhésion à cet accord.

Ainsi, trois conditions doivent être réunies afin d’établir la participation à une infraction unique et continue, à savoir l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun, la contribution intentionnelle de l’entreprise à ce plan et le fait qu’elle avait connaissance (prouvée ou présumée) des comportements infractionnels des autres participants.

En ce qui concerne l'existence d'un plan global poursuivant un objectif commun, la notion d’objectif commun ne saurait être déterminée par une référence générale à la distorsion de la concurrence sur le marché concerné par l’infraction, dès lors que l’affectation de la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément constitutif de tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d’objectif commun risquerait de priver la notion d’infraction unique et continue d’une partie de son sens, dans la mesure où elle aurait pour conséquence que plusieurs comportements concernant un secteur économique, interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE, devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique. Ainsi, aux fins de qualifier différents agissements d’infraction unique et continue, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d’établir ou de remettre en cause un lien de complémentarité, telle que la période d’application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l'objectif des divers agissements en question.

(cf. points 33-37, 40)

2. Le paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, prévoit que : « En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction […] ». Il ne ressort pas de cette disposition que seule la valeur des ventes résultant des opérations réellement affectées par les pratiques infractionnelles peut être prise en considération pour calculer la valeur des ventes pertinente. Ainsi, le libellé du paragraphe 13 desdites lignes directrices fait référence aux « ventes […] en relation directe ou indirecte avec l’infraction » et non aux « ventes affectées par l’infraction ». La formulation du paragraphe 13 vise donc les ventes réalisées sur le marché pertinent.

Cette interprétation est confortée par l’objectif des règles de concurrence de l'Union. Pour déterminer le montant de base des amendes à infliger dans les affaires portant sur des ententes, la Commission n'a pas l'obligation d'établir quelles sont les ventes individuelles qui ont été affectées par l'entente. En effet, une telle obligation n'a jamais été imposée par les juridictions de l'Union et rien n'indique que la Commission avait l'intention de s'imposer une telle obligation dans lesdites lignes directrices. En outre, il est inévitable, dans les affaires portant sur des ententes, qui sont secrètes par nature, que certaines pièces attestant chacune des manifestations des pratiques anticoncurrentielles ne soient pas découvertes.

En outre, la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné. En particulier, le chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet d’une pratique restrictive constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de cette pratique pour le jeu normal de la concurrence.

(cf. points 61-66)

3. Lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d'examiner la gravité relative de la participation à l'infraction de chacune d'elles. Cette conclusion constitue la conséquence logique du principe d'individualité des peines et des sanctions en vertu duquel une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, principe qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d'aboutir à des sanctions en vertu des règles communautaires de concurrence. La gravité de l'infraction doit faire l'objet d'une appréciation individuelle qui tient compte de nombreux éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes. Le fait pour une entreprise de ne pas avoir participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou d'avoir joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination de l'amende.

Toutefois, l'appréciation de circonstances individuelles est effectuée non pas dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction, c'est-à-dire lors de la fixation du montant de base de l'amende, mais dans le cadre de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes.

La Commission est libre de prendre en compte certains aspects de la « gravité » au sens de l’article 23 du règlement nº 1/2003 dans le cadre des circonstances atténuantes et aggravantes et non dans le cadre de la « gravité » au sens de ses lignes directrices pour le calcul des amendes.

Lesdites lignes directrices ont entraîné un changement fondamental de méthodologie pour le calcul des amendes. Premièrement, le classement des infractions en trois catégories (« moins grave », « grave » et « très grave ») a été aboli. Le système actuel, comprenant une échelle allant de 0 à 30 %, permettrait une différenciation plus fine en fonction de la gravité des infractions. Deuxièmement, les montants forfaitaires ont été abolis. Désormais, le montant de base est calculé à partir de la valeur des ventes, réalisées par chaque entreprise individuelle, en relation directe ou indirecte avec l’infraction. Cette nouvelle méthodologie permet donc de tenir compte plus facilement de l’étendue de la participation individuelle de chaque entreprise à l’infraction dans le cadre de l’appréciation de la gravité de celle-ci. Elle permet également de prendre en compte une éventuelle diminution de la gravité d’une infraction unique dans le temps.

Si la gravité relative de la participation à l’infraction...

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