Microban International Ltd and Microban (Europe) Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:623
CourtGeneral Court (European Union)
Date25 October 2011
Docket NumberT-262/10
Celex Number62010TJ0262
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-262/10

Microban International Ltd et
Microban (Europe) Ltd

contre

Commission européenne

« Santé publique — Liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires — Retrait, par le demandeur initial, de la demande d’inscription d’un additif sur la liste — Décision de la Commission de ne pas inscrire le 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste — Recours en annulation — Recevabilité — Acte réglementaire — Affectation directe — Absence de mesures d’exécution — Base juridique »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Notion d'acte réglementaire au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE — Tout acte de portée générale à l'exception des actes législatifs

(Art. 263, al. 4, TFUE)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères

(Art. 230, al. 4, CE; art. 263, al. 4, TFUE)

3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement — Décision de la Commission relative à la non-inscription d'un additif sur la liste des additifs autorisés prévue par la directive 2002/72 — Recours introduit par des entreprises utilisant l'additif concerné pour la fabrication de leurs produits — Recevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE)

4. Rapprochement des législations — Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires — Décision de la Commission relative à la non-inscription d'un additif sur la liste des additifs autorisés prévue par la directive 2002/72 — Base juridique — Article 11, paragraphe 3, du règlement nº 1935/2004 — Inadmissibilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1935/2004, art. 11, § 3; directive de la Commission 2002/72)

5. Rapprochement des législations — Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires — Décision de la Commission relative à la non-inscription d'un additif sur la liste des additifs autorisés prévue par la directive 2002/72 — Adoption de la décision à la suite du retrait de la demande d'inscription par le demandeur initial

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1935/2004; directive de la Commission 2002/72)

1. La notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs.

À cet égard, une décision de la Commission relative à la non-inscription d'un additif sur la liste des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, entrer dans la fabrication de tels matériaux et objets, prise sur le fondement de l'article 11, paragraphe 3, du règlement nº 1935/2004, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590 et 89/109, constitue un acte réglementaire au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, une telle décision est adoptée par la Commission dans l’exercice de compétences d’exécution et non dans l’exercice de compétences législatives. De surcroît, dès lors qu'elle s'applique à toutes les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à produire et/ou à commercialiser cet additif, ainsi que des objets et des matériaux contenant cette substance, cette décision a une portée générale, en ce qu’elle s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

(cf. points 21-25)

2. En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

S’agissant de la notion d’affectation directe, l’expression « qui la concernent directement » apparaît deux fois dans l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. D’une part, cette disposition reprend les termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE et fait référence aux « actes […] qui la concernent directement ». D’autre part, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE introduit la notion d’« actes réglementaires qui la concernent directement et ne comportent pas de mesures d’exécution ».

La condition d’affectation directe telle qu’elle figurait à l’article 230, quatrième alinéa, CE, exigeait, premièrement, que la mesure incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation incriminée sans application d’autres règles intermédiaires. En permettant à une personne physique ou morale de former un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE poursuit un objectif d’ouverture des conditions d’introduction des recours directs. Dès lors, la notion d’affectation directe telle que nouvellement introduite dans cette disposition ne saurait, en tout état de cause, faire l’objet d’une interprétation plus restrictive que la notion d’affectation directe telle qu’elle apparaissait à l’article 230, quatrième alinéa, CE. Ainsi, dès lors qu’il a été établi qu'une partie requérante est directement concernée par une décision de la Commission, au sens de la notion d’affectation directe telle qu’elle figurait à l’article 230, quatrième alinéa, CE, il y a lieu de considérer qu’elle l'est également par cette décision, au sens de la notion d’affectation directe telle que nouvellement introduite à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

(cf. points 18, 26-27, 32)

3. Une décision de la Commission relative à la non-inscription d'un additif sur la liste des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, entrer dans la fabrication de tels matériaux et objets, qui a pour conséquence l’interdiction de la commercialisation des matériaux et des objets contenant cet additif, doit être considérée comme produisant directement des effets sur la situation juridique des entreprises qui achètent cet additif et l’utilisent pour fabriquer un produit aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, qui est ensuite revendu afin d’être employé dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(cf. points 28, 30)

4. Une décision de la Commission relative à la non-inscription d'un additif sur la liste des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, entrer dans la fabrication de tels matériaux et objets, par laquelle la Commission a interdit la commercialisation d'un additif particulier en tant qu’additif utilisé pour la fabrication de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des aliments et a, pour ce faire, refusé d’inscrire cet additif sur la liste positive et procédé au retrait de cette substance de la liste provisoire, ne saurait être fondée sur l'article 11, paragraphe 3, du règlement nº 1935/2004, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590 et 89/109. En effet, l’article 11, paragraphe 3, du règlement nº 1935/2004, ne concerne que les cas dans lesquels la Commission entend autoriser l’usage et la commercialisation, dans l’Union, d’une substance incorporée dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(cf. points 46-48)

5. La Commission enfreint la procédure prévue par le règlement nº 1935/2004, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590 et 89/109, ainsi que par la directive 2002/72, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, lorsque, à la suite du retrait, par le demandeur initial, de sa demande d'inscription d'un additif sur la liste des additifs autorisés, elle adopte une décision relative à la non-inscription de cet additif sur la liste des additifs pouvant, conformément à la directive 2002/72, entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, en l’absence d’une décision de gestion des risques, au sens du quatorzième considérant du règlement nº 1935/2004.

(cf. points 67, 69)







ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

25 octobre 2011 (*)

« Santé publique – Liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires – Retrait, par le demandeur initial, de la demande d’inscription d’un additif sur la liste – Décision de la Commission de ne pas inscrire le 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxy diphényl éther sur la liste – Recours en annulation – Recevabilité – Acte réglementaire – Affectation directe – Absence de mesures d’exécution – Base juridique »

Dans l’affaire T‑262/10,

Microban International Ltd, établie à Huntersville, Caroline du Nord (États-Unis),

Microban (Europe) Ltd, établie à Cannock (Royaume-Uni),

représentées par Me M. Sánchez Rydelski, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne,...

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