Apple and Pear Australia Ltd and Star Fruits Diffusion v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:186
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑378/13
Date25 March 2015
Celex Number62013TJ0378
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62013TJ0378

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

25 mars 2015 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale English pink — Marque communautaire verbale antérieure PINK LADY et marques communautaires figuratives antérieures Pink Lady — Obligation de motivation — Devoir de diligence — Décision d’un tribunal des marques communautaires — Absence d’autorité de la chose jugée»

Dans l’affaire T‑378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, établie à Victoria (Australie),

Star Fruits Diffusion, établie à Caderousse (France),

représentées par Mes T. de Haan et P. Péters, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Carolus C. BVBA, établie à Nieuwerkerken (Belgique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 mai 2013 (affaire R 1215/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, d’une part, et Carolus C. BVBA, d’autre part,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2013,

vu la décision du 13 janvier 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 16 juillet 2014, au cours de laquelle une question a été posée aux parties,

vu les réponses écrites déposées au greffe du Tribunal les 28 juillet et 31 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 13 octobre 2009, Carolus C. BVBA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal English pink.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : «Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences), non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt».

4

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2010/014, du 25 janvier 2010.

5

Le 20 avril 2010, les requérantes, Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, ont formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

la marque communautaire verbale PINK LADY, enregistrée le 27 février 2003 sous le numéro 2042679, désignant les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : «Produits agricoles, horticoles, y compris fruits, graines, plantes et arbres, en particulier pommes et pommiers» ;

la marque communautaire figurative no 4186169, enregistrée le 15 décembre 2005, représentée ci-après et désignant notamment les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : «Fruits frais ; pommes ; arbres fruitiers ; pommiers» :

Image

la marque communautaire figurative no 6335591, enregistrée le 30 juillet 2008, représentée ci-après et désignant les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : «Produits agricoles, horticoles, y compris fruits, graines, plantes et arbres, en particulier pommes et pommiers» :

Image

7

Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

8

Par décision du 27 mai 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9

Le 7 juin 2011, les requérantes ont formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10

Par jugement du 28 juin 2012, rendu à la suite d’une action en contrefaçon intentée par les requérantes sur le fondement des marques communautaires verbale et figuratives antérieures et de la marque Benelux no 559177, le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique), en tant que tribunal des marques communautaires, a annulé la marque Benelux ENGLISH PINK et a interdit à Carolus C. d’utiliser ladite marque dans l’Union européenne. Par courrier du 4 juillet 2012, les requérantes ont communiqué ledit jugement à l’OHMI. Par lettre du 29 août 2012, elles l’ont informé que Carolus C. avait acquiescé au jugement et que celui-ci était donc devenu définitif.

11

Par décision du 29 mai 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

12

La chambre de recours a analysé l’opposition en tant qu’elle était fondée sur la marque verbale antérieure. Tout d’abord, en ce qui concerne la comparaison des produits, elle a souligné que les produits concernés par les marques en conflit étaient, dans une large mesure, identiques. Ensuite, elle a considéré que lesdites marques étaient dissemblables sur le plan visuel. Elle a souligné que les éléments verbaux avaient plus ou moins la même longueur et la même «proéminence», que l’élément verbal commun «pink» occupait des positions différentes dans les signes en conflit et qu’aucun des deux éléments qui les composaient n’était plus dominant que l’autre. Elle a précisé que la marque demandée ne reproduisait que la moitié de la marque verbale antérieure si bien que les requérantes ne pouvaient se prévaloir de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594), et que l’élément verbal «pink» n’était pas distinctif. Par ailleurs, elle a souligné que le raisonnement était le même pour ce qui concernait la comparaison phonétique et que les marques étaient donc également dissemblables sur ce plan. En outre, elle a relevé qu’il n’y avait pas de similitude conceptuelle des marques en conflit, puisque le concept n’insistait pas sur la même chose, à savoir une femme qualifiée d’une façon particulière pour la marque verbale antérieure, et une couleur qualifiée d’une façon particulière pour la marque demandée. Enfin, quant à l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a rappelé qu’il n’y avait pas de similitude sur les plans visuel, conceptuel et phonétique et a conclu à l’absence de risque de confusion.

13

La chambre de recours a estimé que, par souci d’exhaustivité, il était utile de souligner que ni la renommée de la marque verbale antérieure ni même un caractère distinctif légèrement supérieur à la normale n’avaient été démontrés. Elle a souligné que la division d’opposition avait correctement résumé le contenu des preuves abondantes produites par les requérantes et avait dûment motivé sa conclusion que toutes ces preuves étaient insuffisantes et non concluantes. Dans ce contexte, elle a relevé que seuls les documents annexés au mémoire du 7 septembre 2010 présenté à la division d’opposition pouvaient être pris en compte et que ceux joints au mémoire du 23 septembre 2011 avaient été présentés tardivement en application de la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), et ne pouvaient donc pas être pris en compte. Elle a procédé à l’analyse des documents annexés au mémoire du 7 septembre 2010 présenté à la division d’opposition et a indiqué qu’elle estimait néanmoins utile, dans un souci d’exhaustivité, d’examiner également les documents joints au mémoire du 23 septembre 2011. Elle a conclu de l’examen desdits documents que les preuves relatives au caractère distinctif élevé ne démontraient pas clairement que l’expression «pink lady» ne renvoyait pas en réalité à une variété de pommes et, plus particulièrement, sur quel fondement les ventes de pommes dénommées «pink lady» pouvaient être reliées aux requérantes, par opposition à tout producteur de pommes correspondant à une variété particulière.

Conclusions des parties

14

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, réformer la décision attaquée en ce sens que le recours formé par elles est fondé et, par conséquent, qu’il doit être fait droit à leur opposition ;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI aux dépens.

15

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours en annulation dans son intégralité ;

condamner les requérantes aux dépens.

En droit

16

À titre liminaire, il convient de rappeler que, par leurs conclusions en réformation présentées à titre principal, les requérantes demandent au Tribunal, en substance, d’adopter la décision que, selon elles, l’OHMI aurait dû...

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