Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:594
Docket NumberC-120/04
Celex Number62004CJ0120
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2005

Affaire C-120/04

Medion AG

contre

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Marques — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1, sous b) — Risque de confusion — Usage de la marque par un tiers — Signe composé comprenant la dénomination du tiers suivie de la marque»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 9 juin 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque — Signe utilisé pour des produits identiques ou similaires — Risque de confusion — Critères d'appréciation — Juxtaposition de la dénomination de l'entreprise du tiers et de la marque enregistrée

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, b))

L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens qu'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.

(cf. point 37 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 octobre 2005 (*)

«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 5, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Usage de la marque par un tiers – Signe composé comprenant la dénomination du tiers suivie de la marque»

Dans l’affaire C-120/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 17 février 2004, parvenue à la Cour le 5 mars 2004, dans la procédure

Medion AG

contre

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Medion AG, par Me P.-M. Weisse, Rechtsanwalt, et Me T. Becker, Patentanwalt,

– pour Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, par Me W. Kellenter, Rechtsanwalt,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. Jürgensen et N. B. Rasmussen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Medion AG (ci-après «Medion») à Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (ci-après «Thomson») au sujet de l’utilisation par Thomson, dans le signe composé «THOMSON LIFE», de la marque enregistrée LIFE, dont Medion est titulaire.

Le cadre juridique

3 Le dixième considérant de la directive, relatif à la protection conférée par la marque, énonce:

«[…] la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, est absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; […] la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; […] il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; […] le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection […]»

4 L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive est libellé comme suit:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

[…]

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services...

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