Beifa Group Co. Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2010:190
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 May 2010
Docket NumberT-148/08
Celex Number62008TJ0148
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-148/08

Beifa Group Co. Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un instrument d’écriture — Marque nationale figurative antérieure — Motif de nullité — Usage dans le dessin ou modèle communautaire d’un signe antérieur dont le titulaire est en droit d’interdire l’utilisation — Article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002 — Demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure introduite pour la première fois devant la chambre de recours »

Sommaire de l'arrêt

1. Dessins ou modèles communautaires — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Renvoi devant une instance inférieure de l'Office

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 60, § 1, et 61, § 3 et 6)

2. Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur — Usage d'un signe présentant une similitude avec le signe distinctif — Inclusion

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 25, § 1, e))

3. Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur — Preuve de l'usage du signe distinctif

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 25, § 1, e))

4. Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur — Preuve de l'usage du signe distinctif

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 25, § 1, e))

5. Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur — Perception par le public du dessin ou modèle comme étant un signe distinctif — Absence d'analyse séparée

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 25, § 1, e))

6. Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur — Comparaison entre le dessin ou modèle contesté et le signe distinctif — Signe tridimensionnel

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 25, § 1, e))

7. Procédure — Obligation pour le juge de respecter le cadre du litige défini par les parties — Obligation pour le juge de statuer à partir des seuls arguments invoqués par les parties — Absence

1. Aux termes de l’article 61, paragraphe 3, du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, le Tribunal est compétent aussi bien pour annuler que pour réformer la décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Par ailleurs, aux termes de l’article 61, paragraphe 6, du même règlement, l'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Il découle de cette dernière disposition qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’Office, auquel il incombe, en effet, de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal.

En vertu de l’article 60, paragraphe 1, du règlement, la chambre de recours, saisie d’un recours contre une décision d’une instance inférieure de l’Office, peut, à la suite de l’examen au fond du recours, renvoyer l’affaire à ladite instance, pour suite à donner.

Il ressort de ces dispositions et considérations qu’un chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal, saisi d’un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’Office, renvoie l’affaire devant l’instance inférieure, dont la décision a fait l’objet du recours devant la chambre de recours, n’est pas irrecevable.

En effet, s’il était amené à faire droit à un tel chef de conclusions, le Tribunal ne condamnerait pas l’Office à une quelconque obligation de faire ou de ne pas faire et, partant, n’adresserait pas à celui-ci une injonction. Un tel chef de conclusions tend, plutôt, à ce que le Tribunal prenne lui-même une décision que la chambre de recours aurait dû ou aurait pu prendre et, donc, à l’exercice, par le Tribunal, de son pouvoir de réformation de la décision de la chambre de recours, attaquée devant lui.

(cf. points 40-43)

2. L’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par le titulaire d’un signe distinctif pour demander la déclaration de nullité d’un dessin ou modèle communautaire ultérieur, lorsque, dans ledit dessin ou modèle, il est fait usage d’un signe présentant une similitude avec le sien.

En premier lieu, le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), dudit règlement n’implique pas nécessairement la reproduction intégrale et détaillée d’un signe distinctif antérieur dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur. En effet, quand bien même certains éléments du signe en question seraient absents dans le dessin ou modèle communautaire contesté ou d’autres éléments y seraient ajoutés, il pourrait s’agir d’un « usage » dudit signe, notamment lorsque les éléments omis ou ajoutés sont d’une importance secondaire. Il s’ensuit qu'une interprétation littérale de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n’exclut pas nécessairement son application dans le cas où, dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur, il est fait usage non d’un signe identique à celui invoqué à l’appui de la demande en nullité, mais d’un signe similaire.

En second lieu, ladite interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement est la seule apte à assurer, d’une part, une protection efficace des droits du titulaire d’une marque antérieure, communautaire ou enregistrée dans un État membre, contre toute atteinte à cette marque par son utilisation dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur et, d’autre part, la cohérence entre les dispositions pertinentes dudit règlement et celles de la première directive 89/104 rapprochant les législations des États membres sur les marques ou des règlements nºs 40/94 et 207/2009 sur la marque communautaire.

(cf. points 50, 52-53, 59)

3. L'article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires exige, notamment, que le droit communautaire ou la législation de l'État membre régissant le signe antérieur invoqué à l'appui d'une demande en nullité fondée sur cette disposition confère au titulaire du signe le droit d'interdire l'utilisation de son signe dans un dessin ou modèle ultérieur. Lorsque le droit communautaire ou la législation de l'État membre en question prévoit que le titulaire d'une marque antérieure n'est pas habilité à faire valoir, à l'encontre des tiers, ses droits découlant de cette marque si, au cours de la période des cinq années précédant l'invocation desdits droits, la marque n'a pas été utilisée pour les produits ou les services sur lesquels ledit titulaire se fonde pour faire valoir ses droits, la preuve d'un tel usage doit être apportée.

(cf. points 63-65)

4. En l’absence, dans le règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, de disposition spécifique concernant les modalités de présentation d’une demande de preuve de l’usage sérieux du signe antérieur par le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire mis en cause par une demande en nullité fondée sur ce signe, il convient de conclure que ladite demande doit être présentée expressément et en temps utile devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). En principe, elle doit être présentée dans le délai, imparti par la division d’annulation, au titulaire du dessin ou modèle communautaire mis en cause par une demande en nullité pour présenter ses observations en réponse à cette demande.

En revanche, une demande de preuve de l'usage sérieux du signe antérieur invoqué à l'appui d'une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire ne saurait être présentée pour la première fois devant la chambre de recours. Il ne saurait être admis que la chambre de recours puisse être amenée à statuer sur une affaire différente de celle soumise à la division d’annulation, à savoir une affaire dont la portée aurait été élargie par l’ajout de la question préalable de l’usage sérieux du signe antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité.

(cf. points 67-68, 71)

5. Une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire, fondée sur le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, ne saurait prospérer que s’il est conclu que le public pertinent considérera que, dans le dessin ou modèle communautaire faisant l’objet de cette demande, il est fait usage du signe distinctif invoqué à l’appui de la demande en nullité. Dans l’hypothèse où il serait conclu que le public pertinent ne percevra pas que, dans le dessin ou modèle communautaire visé par la demande en nullité, il est fait usage du signe distinctif invoqué à l’appui de cette demande, tout risque de confusion peut, à l’évidence, être exclu. En revanche, il n’est pas nécessaire d’analyser de manière séparée la question de savoir si le public pertinent percevra le dessin ou modèle communautaire faisant l’objet de la demande en nullité comme étant un signe distinctif.

(cf. points 105-107)

6. L’examen du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires doit être fondé sur la perception par le public pertinent du signe distinctif invoqué à l’appui de ce motif, ainsi que sur l’impression d’ensemble que ledit signe produit sur ce public.

Or, une marque tridimensionnelle n’est pas nécessairement perçue, par le public pertinent, de la même manière qu’une marque figurative. Dans le premier cas, ledit public perçoit un objet tangible, qu’il peut examiner sous plusieurs angles, alors que, dans le second, le public ne voit qu’une image.

Certes, il ne saurait être exclu que, dans l’hypothèse de l’existence...

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