Repsol YPF SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2331
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-466/13
Date22 October 2014
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62013CO0466

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

22 octobre 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Signe figuratif représentant la lettre ‘R’»

Dans l’affaire C‑466/13 P,

Repsol YPF SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J.‑B. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Repsol YPF SA (ci-après «Repsol») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Repsol YPF/OHMI – Ajuntament de Roses (R) (T‑89/12, EU:T:2013:335, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 décembre 2011 (affaire R 1815/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et Ajuntament de Roses (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009, a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

3 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 Le 4 décembre 2008, Repsol a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI sur le fondement du règlement n° 40/94.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la «marque en cause») est le signe figuratif, reproduit ci-après, représentant la lettre majuscule «R» de couleur blanche placée sur un fond bleu, entouré d’un cercle de couleur blanche, lui-même entouré d’un cercle de couleur rouge:

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6 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;

– classe 35: «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail dans le commerce de produits alimentaires de consommation courante, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, livres, guides touristiques, routiers et cartes, piles, jouets, produits pour automobiles, accessoires et pièces détachées pour voitures, lubrifiants, combustibles et carburants pour automobiles, et conseils professionnels d’affaires»;

– classe 41: «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles».

7 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2009, du 18 mai 2009.

8 Le 31 juillet 2009, Ajuntament de Roses a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits et les services relevant des classes 25 et 35 de l’arrangement de Nice, visés dans la demande d’enregistrement.

9 L’opposition était fondée sur la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2593913, demandé le 29 avril 2004 et accordé le 4 octobre suivant. Cette marque, reproduite ci-après, représente la lettre majuscule «R» de couleur bleue sur un fond blanc entouré d’un cercle de couleur bleue:

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10 La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et les services relevant desdites classes 25 et 35 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (habillement); maillots de bain, bonnets de bain; peignoirs; chemises, t-shirts, bonnets, casquettes, visières (chapellerie), tricots, chaussures de plage, articles d’habillement (compris dans cette classe), cravates; tours de cou (foulards), chandails (sweats), escarpins; imperméables, vêtements de gymnastique; uniformes»;

– classe 35: «Services de promotion du tourisme; services d’organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; services de promotion et de vente pour des tiers; services de publicité; services de vente de produits au détail dans les commerces».

11 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12 Par décision du 30 juillet 2010, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté partiellement l’opposition et a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et les services suivants: «vêtements, chaussures, chapellerie», relevant de la classe 25 de l’arrangement de Nice, et «publicité; vente au détail dans le commerce de produits alimentaires de consommation courante, pâtisserie et confiserie, crème glacée, aliments prêts à l’emploi, tabac, presse, livres, guides touristiques, routiers et cartes, piles, jouets, produits pour automobiles, accessoires et pièces détachées pour voitures, lubrifiants, combustibles et carburants pour automobiles», relevant de la classe 35 dudit arrangement (ci-après les «produits et les services en cause»).

13 Le 21 septembre 2010, Repsol a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre ladite décision de la division d’opposition.

14 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Cette dernière a indiqué que le public pertinent était composé du consommateur moyen espagnol des produits et des services en cause. Elle a relevé que la partie de la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition était devenue définitive. Elle a constaté que l’identité des produits et des services en cause avec les produits et les services couverts par la marque antérieure n’était pas contestée par la requérante. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a estimé que celles-ci présentaient un degré élevé de similitude du fait de leur similitude importante sur le plan visuel et de leur identité sur le plan phonétique. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2012, Repsol a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16 À l’appui de sa demande d’annulation, Repsol a invoqué, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision litigieuse.

18 Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, après avoir relevé que les marques en conflit représentent la lettre majuscule «R» entourée d’un cercle, que les différences entre celles-ci sur le plan visuel ne sont pas négligeables. Il a relevé que la marque antérieure est représentée simplement la lettre majuscule «R» de couleur bleue entourée d’un seul cercle de même couleur, alors que la marque en cause est d’un dessin plus complexe, la lettre majuscule «R» étant écrite dans une police de caractères particulière et entourée de plusieurs cercles de couleurs différentes.

19 Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, contrairement à la chambre de recours, estimé, d’une part, que les lettres majuscules «R» ne sont pas écrites dans des polices de caractères identiques et que la lettre majuscule «R» dans la marque en cause présente notamment une originalité due au prolongement de la partie courbe de cette lettre. D’autre part, il a constaté que l’épaisseur de ces lettres ne saurait être considérée comme présentant une similitude importante.

20 Le Tribunal a également constaté, au...

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