Panrico, SA v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:155
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 March 2017
Docket NumberC-655/15
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62015CJ0655

Édition provisoire

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

2 mars 2017 (1)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 52 – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 – Marque figurative comportant les éléments verbaux “krispy kreme doughnuts” – Marques verbales et figuratives, nationales et internationales, comportant les éléments “donut”, “donuts” et “doghnuts” – Demande en nullité – Rejet »

Dans l’affaire C‑655/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 décembre 2015,

Panrico SA, établie à Esplugues de Llobregat (Espagne), représentée par Me D. Pellisé Urquiza, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

HDN Development Corp., établie à Frankfort (États-Unis), représentée par Mes M. H. Granado Carpenter et L. Polo Carreño, abogadas,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Panrico SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) (T‑534/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:751), par lequel celui-ci a rejeté le recours tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 juillet 2013 (affaire R 623/2011‑4), relative à une procédure de nullité entre Panrico et HDN Development Corp. (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 40/94

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003 (JO 2003, L 296, p. 1) (ci-après le « règlement n° 40/94 »), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu du fait que la date déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 juin 2013, DMK Deutsches Milchkontor/OHMI, C‑346/12 P, non publiée, EU:C:2013:397, point 2 et jurisprudence citée), à savoir le 6 septembre 1999, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural.

3 L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé « Motifs relatifs de refus », disposait :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “marques antérieures” :

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

i) les marques communautaires ;

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques ;

iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ;

iv) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté ;

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement ;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

4 L’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, intitulé « Causes de nullité relative », prévoyait :

« La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies ;

[...] »

Les directives relatives à la procédure d’opposition de l’EUIPO

5 La partie 2, chapitre 2b, des directives relatives à la procédure d’opposition de l’EUIPO, dans leur version applicable au moment des faits, stipulait :

« 5.3.3. Cas particuliers : services de restauration et produits alimentaires

[...]

Il existe un degré moyen de similitude lorsque les produits alimentaires sont proposés indépendamment des services de restauration et qu’ils ne sont pas simplement accessoires à ces services. Les produits alimentaires proposés séparément incluent les repas prêts à emporter (“sur place ou à emporter ?”). Selon les États membres, les produits alimentaires proposés indépendamment des services de restauration peuvent également englober certains types d’aliments transformés ou non comme les confiseries, les crèmes glacées (transformés) ou la viande (à l’état brut), étant donné que les boulangeries/pâtisseries, les salons de thé et les boucheries peuvent également proposer la consommation de leurs produits dans une salle de restauration rapide ou un café. [...] »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6 Aux points 1 à 17 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige dans ces termes :

« 1 Le 6 septembre 1999, [HDN Development] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à [l’EUIPO] en vertu du règlement [n° 40/94].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le sigle figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 30 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [ci-après l’“arrangement de Nice”], et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 30 : “Beignets, tartes, gâteaux, brioches, bagels, café” ;

– classe 42 : “Services de restauration spécialisés dans la fourniture de beignets, tartes, gâteaux, brioches, bagels”.

4 [HDN Development] a fait une déclaration de renonciation à l’invocation de droits exclusifs (“disclaimer”) sur le terme “doughnuts”.

5 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2000, du 5 juin 2000.

6 Le 5 septembre 2000, Donut Corporation Española SA, la société ayant précédé en droit [Panrico], a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [...], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

7 L’opposition était fondée, notamment, sur les marques espagnoles verbales antérieures DOGHNUTS, déposée le 5 décembre 1988, enregistrée le 18 juin 1994 sous le numéro 1288926 et renouvelée jusqu’en 2014 (ci-après la “marque DOGHNUTS”), et DONUT, déposée le 21 mars 1962, enregistrée le 8 septembre 1962 sous le numéro 399563 et renouvelée jusqu’en 2011 (ci-après la “marque DONUT”), désignant, chacune, les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante :

– marque DOGHNUTS : “Tous types de produits et préparations pour confiserie, pâtisserie, friandises et sucreries, sucre, chocolat, thé, cacao, café, succédanés des produits précédents, vanille, essences et produits et préparations pour flans et tartes, aliments à base de chocolat et sucre, crèmes glacées, caramels, bonbons, gâteau[x] de forme torique, gommes à mâcher, biscuits” ;

– marque DONUT : “Tous types de produits et préparations pour confiserie, pâtisserie, friandises et sucreries, sucre, chocolat, thé, cacao, café, succédané[s] du café, vanille, essences et préparations pour flans et tartes, aliments à base de chocolat et sucre, crèmes glacées, caramels, bonbons, gâteau[x] de forme torique, gommes à mâcher, biscuits”.

8 Le 27 janvier 2005, la division d’opposition a rejeté l’opposition, estimant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques alors en conflit. Par décision du 8 août 2006 (affaire R 194/2005‑1), la...

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