DMK Deutsches Milchkontor GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:397
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-346/12
Date13 June 2013
Celex Number62012CO0346
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

13 juin 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque communautaire verbale MILRAM – Opposition du titulaire des marques nationales verbale et figurative antérieures RAM»

Dans l’affaire C‑346/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 juillet 2012,

DMK Deutsches Milchkontor GmbH, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me W. Berlit, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Lactimilk SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me P. Casamitjana Lleonart, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, DMK Deutsches Milchkontor GmbH (ci-après «DMK»), anciennement Nordmilch AG (ci-après «Nordmilch»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI – Lactimilk (MILRAM) (T-546/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 septembre 2010 (affaires jointes R 1041/2009-4 et R 1053/2009-4) relative à une procédure d’opposition entre Lactimilk SA et Nordmilch AG (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, étant donné que la date pertinente dans le cadre du présent litige est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C-88/11 P, point 2 et jurisprudence citée), le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural.

3 L’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 prévoyait:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

4 Le 12 septembre 2002, Nordmilch a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «MILRAM».

5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 5: «Sucre lactique; boissons diététiques à base de lait et compléments alimentaires essentiellement à base de lait pour enfants et malades, y compris extraits ou poudres pour la fabrication de ces produits; produits laitiers diététiques, en particulier produits à base de yaourt et de lait caillé à usage médical»;

– classe 29: «Lait et produits laitiers; produits frais à base de lait et de produits laitiers; lait condensé et crème pour café, également avec additifs aromatiques; […]».

6 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 005074281, du 16 octobre 2006.

7 Le 26 juillet 2004, Lactimilk SA (ci-après «Lactimilk») a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement du signe verbal «MILRAM» en tant que marque communautaire.

8 L’opposition était fondée, notamment, sur les deux marques antérieures espagnoles suivantes:

– la marque verbale RAM, enregistrée le 5 septembre 2001 sous le numéro 2342643, pour les produits de la classe 5 de l’arrangement de Nice (ci-après la «marque verbale antérieure»), et

– la marque figurative, de couleurs jaune et bleu foncé, enregistrée le 20 mai 2002 sous le numéro 2414439, pour les produits de la classe 29 dudit arrangement (ci-après la «marque figurative antérieure»), reproduite ci-après:

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9 Par décision du 10 juillet 2009, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition pour les produits relevant de la classe 5 et l’a rejetée pour ceux appartenant à la classe 29.

10 Le 7 septembre 2009, Lactimilk a formé un recours devant l’OHMI contre ladite décision pour autant que cette dernière avait rejeté sa demande d’opposition pour les produits relevant de la classe 29 visés par la marque dont l’enregistrement était demandé. Dans ce recours, Lactimilk s’est fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11 Le 9 septembre 2009, Nordmilch a formé un recours devant l’OHMI contre la même décision de la division d’opposition, en tant que cette dernière avait rejeté sa demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 5 de...

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