Bimbo SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1751
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-285/13
Date12 June 2014
Celex Number62013CO0285
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

12 juin 2014 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8 – Demande de marque communautaire figurative Caffè KIMBO – Procédure d’opposition – Marque nationale verbale antérieure BIMBO – Marque notoirement connue – Rejet partiel de l’opposition – Pourvoi manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑285/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 mai 2013,

Bimbo SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Café do Brasil SpA, établie à Melito di Napoli (Italie), représentée par Mes M. Mostardini et F. Mellucci, avvocati,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Bimbo SA (ci-après «Bimbo») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Bimbo/OHMI – Café do Brasil (Caffè KIMBO) (T-277/12, EU:T:2013:146, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 mai 2012 (affaire R 1017/2011-4) relative à une procédure d’opposition entre Bimbo et Café do Brasil SpA (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Ce dernier règlement est entré en vigueur le 13 avril 2009.

3 L’article 8 du règlement n° 40/94 disposait:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

[...]

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris [pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11851, p. 305)].

[...]

4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

4 La règle 19 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement d’application»), prévoit:

«1. L’[OHMI] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1.

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes:

a) si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque...

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