QuaMa Quality Management GmbH v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:608
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 July 2018
Docket NumberC-139/17
Celex Number62017CJ0139
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

25 juillet 2018 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009Règlement (CE) no 2868/95 – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale medialbo – Marque antérieure MediaLB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Opposition introduite par une personne n’ayant pas la qualité de titulaire de la marque antérieure – Absence de demande formelle d’enregistrement du transfert de la marque antérieure avant l’expiration du délai d’opposition – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑139/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 mars 2017,

QuaMa Quality Management GmbH, établie à Glashütten (Allemagne), représentée par Me C. Russ, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Microchip Technology Inc., établie à Chandler (États-Unis), représentée par Me C. Bergmann, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, QuaMa Quality Management GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo) (T‑225/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:10), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par celle-ci contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2015 (affaires jointes R 1809/2014-4 et R 1680/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Microchip Technology Inc. et M. Alexander Bopp (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) nº 207/2009

2 L’article 8 du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

3 L’article 17 de ce règlement, intitulé « Transfert », prévoit, à son paragraphe 7 :

« Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’Office, l’ayant cause peut faire à l’Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert. »

4 L’article 41 dudit règlement, intitulé « Opposition », énonce, à son paragraphe 1 :

« Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de [marque de l’Union européenne], au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 :

a) dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques ;

[...] »

Le règlement d’application

5 La règle 17 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement d’application ») dispose, à son paragraphe 4 :

« Si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15, l’Office en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. »

6 La règle 31 de ce règlement d’application, intitulé « Transfert », prévoit :

« 1. Une demande d’enregistrement d’un transfert au sens de l’article 17 du [règlement nº 207/2009] contient les informations suivantes :

a) le numéro d’enregistrement de la [marque de l’Union européenne] ;

b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1, paragraphe 1, point b) ;

c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés ;

d) les pièces établissant le transfert, conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement.

2. La demande peut comporter, le cas échéant, les nom et adresse professionnelle du représentant du nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1, paragraphe 1, point e).

[...]

5. Constituent des preuves suffisantes du transfert conformément au paragraphe 1, point d), les éléments suivants :

a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d’enregistrement du transfert

ou

b) le fait pour la demande, lorsqu’elle est présentée par l’ayant cause, d’être accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause

ou

c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert visés à la règle 83, paragraphe 1, point d), dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier.

6. Lorsque les conditions d’enregistrement du transfert prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4, du [règlement nº 207/2009], ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la présente règle, ainsi que par d’autres règles applicables, ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l’Office, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.

[...] »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7 Le 26 décembre 2012, M. Bopp, auquel a succédé la requérante, QuaMa Quality Management, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement nº 207/2009.

8 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal medialbo.

9 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Certains de ces produits et de ces services correspondent, pour les classes 9, 41 et 42, à la description suivante :

– classe 9 : « Répondeurs téléphoniques ; puces [circuits intégrés] ; tableaux de connexion ; commutateurs ; circuits intégrés ; circuits imprimés ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; tableaux de commande [électricité] ; pupitres de distribution [électricité] ; tableaux d’affichage électroniques ; enregistrement du son (Appareils pour l’-) ; sonomètres ; enregistrements sonores (supports d’-) ; son (appareils pour la transmission du -) ; amplificateurs ; reproduction du son (appareils pour la -) ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; périphériques d’ordinateurs ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; supports de données optiques ; supports de données magnétiques ; cartes magnétiques d’identification ; cartes magnétiques codées ; publications électroniques téléchargeables ; télérupteurs ; émetteurs [télécommunication] ; cartes de circuits imprimés ; fréquence (appareils à haute -) ; interfaces [informatique] ; contrôle (appareils électriques de -) ; haut-parleurs ; boîtiers de haut-parleurs ; lecteurs [informatique] ; tapis de souris ; microprocesseurs ; microphones ; postes de T.S.F. ; Radio (appareils de -) pour véhicules ; disques acoustiques ; émetteurs de signaux électroniques ; transmetteurs [télécommunication] ; téléphoniques (Appareils -) ; baladeurs ; baladeurs multimédias ; audiovisuel (appareils d’enseignement -) ; clés USB » ;

– classe 41 : « Académies [éducation] ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; éducation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; orientation...

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