Reber Holding GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2089
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑141/13
Date17 July 2014
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62013CJ0141

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 juillet 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative Walzer Traum – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale Walzertraum – Notion d’‛usage sérieux de la marque’ – Absence de prise en compte des décisions antérieures – Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑141/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 mars 2013,

Reber Holding GmbH & Co. KG, établie à Bad Reichenhall (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Wedl & Hofmann GmbH, établie à Mils/Hall in Tirol (Autriche) représentée par Me T. Raubal, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Reber Holding GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T‑355/09, EU:T:2013:22, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juillet 2009 (affaire R 623/2008-4), rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition entre la requérante et Wedl & Hofmann GmbH (ci‑après «Wedl & Hofmann») relative à l’enregistrement de la marque Walzer Traum en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.

3 L’article 43 du règlement n° 40/94 (devenu article 42 du règlement n° 207/2009), intitulé « Examen de l’opposition », prévoyait à ses paragraphes 2 et 3:

«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

4 La règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), précise que «[l]es indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée».

Les faits à l’origine du litige

5 Le 16 août 2005, Wedl & Hofmann a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement de marque communautaire pour la marque figurative suivante :


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6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «Café; café instantané; café décaféiné; sucre».

7 À la suite de la publication de ladite demande d’enregistrement au Bulletin des marques communautaires n° 7/2006, la requérante a, le 27 février 2006, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, formé opposition à l’enregistrement de ladite marque en invoquant les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 relatifs au risque de confusion.

8 L’opposition était fondée sur la marque verbale nationale antérieure Walzertraum désignant des produits de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Produits de boulangerie, confiseries, produits en chocolat et sucreries».

9 Le 9 février 2007, afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure Walzertraum, la requérante a présenté une déclaration écrite du gérant de la société Paul Reber GmbH & Co. KG datée du 31 janvier 2007, deux photographies de présentoirs de la confiserie Paul Reber GmbH & Co. KG, des copies des listes mensuelles des ventes de chocolats pour la période allant du mois de mars 2001 au mois de décembre 2002 et des extraits du site Internet de ladite société datés du 30 mars 2004 et du 23 janvier 2007.

10 Par décision du 18 février 2008, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition aux motifs que la marque antérieure Walzertraum avait fait l’objet d’un usage sérieux et qu’il existait un risque de confusion des marques en cause.

11 Le 17 avril 2008, Wedl & Hofmann a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision.

12 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition de l’OHMI et a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant que les preuves apportées par la requérante, bien que recevables, n’étaient pas suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure Walzertraum pour les produits de boulangerie, les confiseries, les produits en chocolat et les sucreries. Elle a également relevé qu’aucune preuve n’avait été apportée pour les produits de boulangerie et les sucreries.

13 La quatrième chambre de recours de l’OHMI a ainsi considéré que, eu égard à la nature des produits, et même compte tenu du fait qu’il s’agissait de produits artisanaux, les quantités n’étaient pas suffisantes pour garantir sérieusement une part de marché sur le marché allemand des produits en chocolat et des pralines, de sorte que l’utilisation de la marque...

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