Naazneen Investments Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:178
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-252/15
Date17 March 2016
Celex Number62015CJ0252
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

17 mars 2016 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Procédure en déchéance – Article 51, paragraphe 1, sous a) – Marque communautaire verbale SMART WATER – Usage sérieux – Obligation de motivation – Article 75»

Dans l’affaire C‑252/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 mai 2015,

Naazneen Investments Ltd, établie à Limassol (Chypre), représentée par Mes P. Goldenbaum et I. Rohr, Rechtsanwältinnen,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Gája et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Energy Brands Inc., établie à New York (États-Unis), représentée par M. S. Malynicz, barrister, ainsi que par MM. D. Stone et A. Dykes, solicitors,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Naazneen Investments Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER) (T‑250/13, EU:T:2015:160, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 18 février 2013 (affaire R 1101/2011 2), relative à une procédure en déchéance entre Energy Brands Inc. (ci-après «Energy Brands») et la requérante (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), prévoit:

«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[...]

2. L’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.»

3 L’article 51, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;

[...]»

4 Aux termes de l’article 75 dudit règlement:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

Les antécédents du litige

5 Le 29 juin 1999, Water Concepts, Inc. a obtenu, auprès de l’OHMI, l’enregistrement, sous le numéro 781153, de la marque communautaire verbale SMART WATER (ci-après la «marque en cause»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), qui a été abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009, entré en vigueur le 13 avril 2009.

6 Les produits pour lesquels la marque en cause a été enregistrée relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Boissons, à savoir de l’eau avec des compléments diététiques» (ci-après les «produits concernés»).

7 Le 25 février 2002, l’OHMI a été informé du transfert de la marque en cause à Gondwana Trade Getränke GmbH & Co. KG, qui est devenue par la suite Gondwana Trade International Brands GmbH & Co. KG (ci-après «Gondwana»).

8 Le 21 juin 2007, l’OHMI a été informé du transfert de la marque en cause à la requérante, Naazneen Investments Ltd.

9 Le 31 mars 2008, l’enregistrement de la marque en cause a été renouvelé jusqu’au 24 mars 2018.

10 Par décision du 18 mai 2011, la division d’annulation de l’OHMI (ci-après la «division d’annulation») a fait droit à la demande en déchéance de la marque en cause qui avait été introduite par Energy Brands pour l’ensemble des produits concernés.

11 Le 25 mai 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a confirmé la décision de la division d’annulation. Elle a relevé que la demande en déchéance ayant été déposée le 3 juillet 2009, la période de cinq ans à prendre en considération pour apprécier l’usage sérieux de la marque en cause était comprise entre le 3 juillet 2004 et le 2 juillet 2009. Elle a considéré, d’une part, que les éléments de preuve produits par la requérante ne permettaient pas d’établir que la marque en cause avait fait l’objet d’un usage sérieux. D’autre part, elle a estimé qu’il n’y avait pas de justes motifs pour le non-usage de cette marque.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2013, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

14 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 75 de ce règlement.

15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces deux moyens et, partant, le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

16 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:

– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

– de condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, et

– de condamner Energy Brands à supporter ses propres dépens.

17 L’OHMI et Energy Brands demandent à la Cour:

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

18 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

19 La requérante soutient que le Tribunal ne pouvait pas considérer que la motivation de la décision litigieuse était suffisante en raison du fait que la chambre de recours s’est bornée, pour l’essentiel, à répéter les motifs de la division d’annulation, sans répondre aux arguments présentés par la requérante. Cette manière de procéder ne saurait être considérée comme un rejet implicite des arguments de la requérante.

20 Par ailleurs, la requérante estime que le Tribunal a considéré à tort que la chambre de recours a tenu compte de tous les éléments de preuve produits, en particulier de l’annexe 45 et des preuves additionnelles jointes à sa lettre du 16 septembre 2011. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, ladite annexe 45 n’ayant été présentée qu’au cours de la procédure de recours, elle n’aurait pas pu faire partie de l’analyse de la division d’annulation. En outre, la décision litigieuse ne mentionnerait aucune des preuves additionnelles présentées par la requérante.

21 L’OHMI et Energy Brands soutiennent que ce moyen est irrecevable, dès lors qu’il répète les arguments avancés en première instance et vise à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour. Ils estiment que ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu de fondement.

Appréciation de la Cour

22 En ce qui concerne la recevabilité du premier moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

23 Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les...

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