Camomilla Srl v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:711
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-68/19
Date11 September 2019
Celex Number62019CO0068
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale CAMOMILLA – Rejet partiel de la demande en nullité »

Dans l’affaire C‑68/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2019,

Camomilla Srl, établie à Buccinasco (Italie), représentée par Mes M. Mussi et H. G. Chiappetta, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

CMT Compagnia manifatture tessili Srl, établie à Naples (Italie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Camomilla Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2018, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA) (T‑44/17, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:775), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 novembre 2016 (affaire R 2250/2015-5), relative à une procédure de nullité entre CMT Compagnia manifatture tessili Srl et la requérante.

Sur le pourvoi

2 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

M. l’avocat général a, le 3 juin 2019, pris la position suivante :

« Sur le premier moyen

1. Par le premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement n° 207/2009 et abrogeant les règlements (CE) n° 2868/95 et (CE) n° 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1).

2. Ce premier moyen peut être divisé en trois branches. Celles-ci portent, premièrement, sur la dénaturation des arguments de la requérante relatifs à l’application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/1430 [anciennement règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1)], deuxièmement, sur l’absence d’appréciation globale par le Tribunal des documents fournis pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure et, troisièmement, sur l’absence de prise en considération par le Tribunal des nouveaux documents produits par CMT devant lui.

3. En ce qui concerne la première branche du premier moyen, il est vrai que le Tribunal a jugé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que “la règle 22 du règlement n° 2868/95 n’indique nullement, contrairement à l’approche suivie par la requérante, que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir simultanément des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux”.

4. Toutefois, quand bien même le Tribunal se serait mépris à cet égard sur les arguments avancés par la requérante, une telle circonstance ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, ainsi qu’il ressort du point 53 de l’arrêt attaqué, la thèse soutenue par la requérante devant le Tribunal, selon laquelle il est nécessaire d’apprécier de façon globale les éléments de preuve fournis, correspond à l’approche que le Tribunal a décidé de suivre dans l’arrêt attaqué. Dans ces conditions, à considérer même que le Tribunal ait appréhendé de manière erronée l’argumentation de la requérante relative à la nécessité d’apprécier de façon globale les preuves du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, une telle méprise serait en tout état de cause sans incidence sur l’arrêt attaqué. Partant, j’estime que la première branche du premier moyen est inopérante.

5. Les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi portent, en revanche, sur la façon dont le Tribunal a effectué l’appréciation globale des éléments de preuve fournis par CMT.

6. D’une part, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en se livrant à une appréciation sélective de la documentation fournie devant la chambre de recours (deuxième branche du premier moyen), puisque l’appréciation globale exigeait que toutes les preuves fournies soient prises en considération conjointement. D’autre part, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en omettant d’examiner et de prendre position sur certains...

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