EM Research Organization, Inc. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:781
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 September 2019
Docket NumberC-728/18
Celex Number62018CO0728
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

25 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale EM – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Motifs de nullité – Marque verbale composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque constituée d’un sigle »

Dans l’affaire C‑728/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2018,

EM Research Organization Inc., établie à Okinawa (Japon), représentée par Mes J. Liesegang et N. Lang, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Christoph Fischer GmbH, établie à Stephanskirchen (Allemagne),

Ole Weinkath, demeurant à Hünxe-Drevenack (Allemagne),

Multikraft Produktions- und Handels GmbH, établie à Pichl/Wels (Autriche),

Phytodor AG, établie à Buochs (Suisse),

représentés par Mes M. Kinkeldey et M. Peters, Rechtsanwälte, ainsi que par Me J. Rosenhäger, Rechtsanwältin,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, EM Research Organization Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2018, EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer e.a. (EM) (T‑180/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:591), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2017 (affaire R 2442/2015-1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Christoph Fischer GmbH, Ole Weinkath, Multikraft Produktions- und Handels GmbH ainsi que Phytodor AG, et, d’autre part, EM Research Organization (ci-après la « décision litigieuse »).

Sur le pourvoi

2 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4 M. l’avocat général a, le 22 mai 2019, pris la position suivante :

« 1. Par son pourvoi, la requérante, EM Research Organization, demande l’annulation de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, qui a confirmé la décision de la division d’annulation relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Christoph Fischer, Ole Weinkath, Multikraft Produktions- und Handels ainsi que Phytodor et, d’autre part, EM Research Organization.

2. Dans la décision litigieuse, la première chambre de recours a déclaré, à titre liminaire, comme étant irrecevables pour dépôt tardif un mémoire complémentaire et une étude de marché transmis par la requérante. Sur le fond, la première chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation au motif, d’une part, qu’il existait de nombreux éléments prouvant que la marque verbale EM (ci-après la “marque contestée”) était déjà comprise, ou était propre à être comprise, comme étant une indication descriptive des produits relevant des classes pour lesquelles la protection avait été obtenue. Or, selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le “règlement n° 207/2009”), les marques descriptives doivent être refusées à l’enregistrement. D’autre part, la première chambre de recours a estimé que la combinaison des éléments de la marque contestée n’était pas de nature à exercer la fonction de marque et que, partant, la marque contestée devait être annulée sur le fondement, cette fois, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Enfin, la première chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère descriptif de la marque contestée et de son absence de caractère distinctif, il n’était pas nécessaire d’examiner si celle-ci ne devait pas également être annulée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 207/2009.

3. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2017, la requérante a demandé l’annulation de la décision litigieuse.

4. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante. À titre liminaire, le Tribunal a fait droit à la demande de l’EUIPO de déclarer irrecevables les références faites par la requérante aux informations contenues dans le mémoire complémentaire et dans l’étude de marché, au motif que la requérante n’avait pas contesté, dans sa requête, le fait que la première chambre de recours avait déclaré ces documents irrecevables. Sur le fond, le Tribunal a rejeté le premier moyen soulevé par la requérante, par lequel celle-ci contestait, en substance, la décision litigieuse dans la mesure où la première chambre de recours avait considéré que la marque contestée tombait sous le coup du motif absolu de refus d’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009. Considérant, dès lors, que la décision de la première chambre de recours de confirmer la décision de la division d’annulation était fondée, le Tribunal n’a pas examiné le second moyen soulevé par la requérante, car ce dernier visait à contester les appréciations portées par ladite chambre au sujet du motif absolu de refus d’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

5. Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 novembre 2018, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. À l’appui de celui‑ci, la requérante soulève deux moyens tirés, d’une part, d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), et, d’autre part, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009.

6. Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, ainsi que de décider que EM Research Organization supportera ses propres dépens, conformément à l’article 137 de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement.

Sur le premier moyen

7. La requérante affirme que le Tribunal a dénaturé sa requête de première instance et, par suite, a omis de statuer, en considérant, au point 19 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas contesté la décision de la première chambre de recours de déclarer irrecevable l’étude de marché. En effet, d’une part, dans le cadre du premier moyen du recours, la requérante aurait exposé que, contrairement aux conclusions auxquelles la première chambre de recours est parvenue, l’appréciation du public pertinent effectuée dans l’étude de marché était correcte et aurait demandé que l’étude de marché soit prise en considération. D’autre part, lors de l’audience, la requérante aurait expressément demandé qu’il soit tenu compte de ladite étude.

8. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête de première instance doit contenir un exposé sommaire des moyens soulevés. Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, cet exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2016, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑103/15 P, non publiée, EU:C:2016:51, point 33).

9. En l’occurrence, force est de constater que, dans le cadre de son premier moyen de première instance, la requérante n’a nullement présenté d’argument tiré de ce que la première chambre de recours aurait, en déclarant irrecevable l’étude de marché, entaché sa décision d’une illégalité. Certes, dans le cadre de son second moyen de première instance, la requérante a fait état de ce que ladite chambre avait ignoré l’étude de marché. Toutefois, une allégation aussi sibylline ne saurait satisfaire aux exigences de clarté et de précision...

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