Fetim BV v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:778
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-190/15
Date19 November 2015
Celex Number62015CO0190
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 novembre 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘Solidfloor The professional’s choice’ – Opposition du titulaire de la marque figurative nationale, du nom commercial ainsi que du nom de domaine comportant les éléments verbaux ‘SOLID floor’ – Refus d’enregistrement par la chambre de recours – Risque de confusion – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Caractère faiblement distinctif de la marque antérieure»

Dans l’affaire C‑190/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 avril 2015,

Fetim BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me L. Bakers, advocaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Solid Floor Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, barrister,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Fetim BV (ci-après «Fetim») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 février 2015, Fetim/OHMI – Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice) (T‑395/12, EU:T:2015:92, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 juin 2012 (affaire R 884/2011-2) relative à une procédure d’opposition entre Solid Floor Ltd et Fetim (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

3 Le 6 février 2007, Fetim a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), règlement ultérieurement abrogé et remplacé par le règlement n° 207/2009.

4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante, à savoir «Matériaux de construction non métalliques, parquets en matières plastiques et en bois, sols en bois, liège et stratifié; sous-faces de planchers; planchers transportables, non métalliques».

6 Le 31 décembre 2007, Solid Floor Ltd a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, devenu article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de ce signe en tant que marque pour les produits visés au point 5 de la présente ordonnance.

7 Cette opposition était fondée, en premier lieu, sur la marque figurative antérieure enregistrée le 13 octobre 2006 au Royaume-Uni pour, d’une part, les «parquets en bois massif; parquets en bois», relevant de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice mentionné au point 5 de la présente ordonnance, et, d’autre part, pour les «installations de parquets en bois», relevant de la classe 37 de cet arrangement, reproduite ci-après:

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8 Ladite opposition était fondée, en second lieu, sur la dénomination sociale Solid Floor Ltd et sur le nom de domaine «Solid Floor Ltd», utilisés dans la vie des affaires au Royaume-Uni pour les produits et les services suivants, à savoir «Matériaux de construction non métalliques; éléments de construction; bois; produits en bois destinés à la construction; sols non métalliques; lattes de plancher; parquets; contreplaqué pour revêtements de sols; panneaux de plancher; planchers; dalles; dallage en ardoise; revêtement de sol en pierres; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; carpettes, tapis, paillassons, linoléum et autres matériaux pour recouvrement de sols existants, tentures murales (non textiles); services de vente au détail en ce qui concerne les produits précités; services de construction et d’installation de revêtements de sols...

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