LG Electronics, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:727
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-88/11
Date10 November 2011
Celex Number62011CJ0088
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 novembre 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Signe verbal ‘KOMPRESSOR PLUS’ – Refus d’enregistrement – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Caractère descriptif – Examen d’un moyen de preuve nouveau par le Tribunal – Dénaturation des faits et des éléments de preuve»

Dans l’affaire C‑88/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2011,

LG Electronics Inc., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Me J. Blanchard, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. E. Juhász, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, LG Electronics Inc. (ci-après «LG Electronics») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, LG Electronics/OHMI (KOMPRESSOR PLUS) (T‑497/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 23 septembre 2009 (affaire R 397/2009‑1), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal «KOMPRESSOR PLUS» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, étant donné que la date pertinente dans le cadre du présent litige est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite (voir en ce sens, notamment, ordonnances du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C‑332/09 P, points 41 à 53; du 16 mai 2011, X Technology Swiss/OHMI, C‑429/10 P, point 2, ainsi que du 7 juillet 2011, MPDV Mikrolab/OHMI, C‑536/10 P, points 2 et 4), ce litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3 L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dont le libellé est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, disposait:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

4 Aux termes de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 40/94, intitulé «Recours devant la Cour de justice» et identique à l’article 65, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5 Le 2 octobre 2008, LG Electronics a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «KOMPRESSOR PLUS».

6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description «Machines à laver électriques; aspirateurs électriques; lave-vaisselle électriques à usage domestique».

7 Par décision du 5 février 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94.

8 Le 3 avril 2009, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur.

9 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de l’examinateur en ce qu’elle refusait l’enregistrement de la marque demandée pour les «machines à laver électriques» et pour les «lave-vaisselle électriques à usage domestique».

10 En revanche, la chambre de recours a rejeté ledit recours à l’égard des «aspirateurs électriques» en raison du caractère descriptif de cette marque en ce qui concerne ces produits.

11 Ladite chambre a considéré, en substance, que la marque dont l’enregistrement est demandé allait être perçue par le public pertinent, constitué de consommateurs germanophones, néerlandophones et anglophones de l’Union européenne, issus tant du grand public que des milieux spécialisés, comme désignant des matériels associant les fonctionnalités d’un aspirateur et d’un compresseur d’air. La chambre de recours a relevé, à cet égard, qu’un soufflage à haute pression et une distribution d’air peuvent être réalisés à partir d’un système de nettoyage par aspiration, en attachant un tuyau d’air amovible à la sortie du système, plutôt qu’à l’entrée utilisée pour l’aspiration. Elle a ajouté qu’il est notoire qu’un compresseur d’air est utilisé par les appareils destinés au nettoyage par vaporisation et au lavage à haute pression. Partant, selon la chambre de recours, la marque demandée constitue une indication...

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