EMC Development AB v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2010:189
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 May 2010
Docket NumberT-432/05
Celex Number62005TJ0432
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-432/05

EMC Development AB

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché européen du ciment — Décision de rejet d’une plainte — Norme harmonisée pour le ciment — Caractère contraignant — Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale »

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d'instance — Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

2. Concurrence — Procédure administrative — Examen des plaintes

(Règlements du Conseil nº 17 et nº 1/2003; règlements de la Commission nº 2842/98 et nº 773/2004)

3. Recours en annulation — Décision de la Commission nécessitant une appréciation économique complexe — Contrôle juridictionnel — Limites

(Art. 81 CE et 230 CE)

4. Concurrence — Ententes — Appréciation de la compatibilité avec le marché commun — Respect des lignes directrices arrêtées par la Commission

(Art. 81 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 98/34; communication de la Commission 2001/C 3/02, points 162 et 163)

1. En application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, est irrecevable un grief présenté pour la première fois au stade de la réplique, sans qu’il résulte d’éléments de droit ou de fait révélés durant la procédure ni qu’il constitue l’ampliation d’un moyen exposé dans la requête.

(cf. points 51, 83, 96, 99-100, 103, 128)

2. Les règlements nº 17, nº 2842/98, nº 1/2003 et nº 773/2004 ne contiennent pas de dispositions expresses concernant la suite à réserver, au fond, à une plainte et les obligations d’investigation éventuelles de la Commission en ce qui concerne l’instruction de celle-ci. La Commission n’a pas l’obligation d’engager des procédures visant à établir d’éventuelles violations du droit communautaire et, parmi les droits conférés aux plaignants par lesdits règlements, ne figure pas celui d’obtenir une décision définitive quant à l’existence ou non de l’infraction alléguée.

Si la Commission n’a pas l’obligation de se prononcer sur l’existence ou non d’une infraction, elle ne saurait être contrainte de mener une instruction, puisque cette dernière ne pourrait avoir d’autre objet que de rechercher les éléments de preuve relatifs à l’existence ou non d’une infraction qu’elle n’est pas tenue de constater.

Toutefois, bien que la Commission ne soit pas tenue de mener une instruction, elle est néanmoins tenue d’examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant, en vue d’apprécier si lesdits éléments font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun et à affecter le commerce entre États membres.

Par ailleurs, la Commission ayant pour seule obligation d’examiner les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant, il ne revient pas à cette institution d’établir qu’elle a pris des mesures d’instruction.

(cf. points 57-59)

3. Dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission rejetant une plainte pour violation des règles communautaires de concurrence, il convient pour le Tribunal de vérifier si la décision attaquée comporte un examen approprié des éléments de fait et de droit soumis à l'appréciation de la Commission dans le cadre de la procédure administrative. À cet égard, le contrôle juridictionnel des actes de la Commission impliquant des appréciations économiques complexes, comme cela est le cas en matière d'allégations d'infractions à l'article 81 CE, se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu'à celle de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

(cf. point 60)

4. La Commission peut s’imposer des orientations pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation par des actes tels que des lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l’orientation à suivre par cette institution et qu’ils ne s’écartent pas des normes du traité.

Les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale ont ainsi pour objet d’exposer les principes régissant l’appréciation par la Commission, au titre de l’article 81 CE, desdits accords et, en particulier, des accords de normalisation. Aux termes des points 162 et 163 de ces lignes directrices, les normes adoptées par des organismes de normalisation reconnus au titre de la directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, selon une procédure non discriminatoire, ouverte et transparente, et dont le respect n’est pas imposé, ne restreignent pas, en principe, la concurrence et ne relèvent pas de l’article 81, paragraphe 1, CE.

Dès lors qu'un plaignant n'apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les critères exposés dans les points 162 et 163 desdites lignes directrices, la Commission peut, à juste titre, examiner une plainte au regard de ces dispositions afin d’apprécier si la procédure d’adoption d'une norme est non discriminatoire, ouverte et transparente et si la norme est contraignante.

Lorsque le juge communautaire est saisi d'un recours en annulation à l'encontre de la décision rejetant une telle plainte déposée au titre du règlement nº 17, le contrôle juridictionnel de cette décision doit nécessairement être circonscrit aux règles de concurrence telles qu’elles résultent des articles 81 CE et 82 CE, et ne saurait par conséquent s’étendre au respect des autres dispositions du traité.

(cf. points 61-63, 65-66, 137)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 mai 2010 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché européen du ciment – Décision de rejet d’une plainte – Norme harmonisée pour le ciment – Caractère contraignant – Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale »

Dans l’affaire T‑432/05,

EMC Development AB, établie à Luleå (Suède), représentée par Mes M. Elvinger et W.-N. Schelp, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. É. Gippini Fournier et B. Doherty, puis par MM. Gippini Fournier et J. Bourke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours visant à l’annulation de la décision SG‑Greffe (2005) D/205249 de la Commission, du 28 septembre 2005, rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre des producteurs européens de ciment Portland, de l’Association européenne du ciment (Cembureau) et du Comité européen de normalisation (CEN) concernant le marché européen du ciment,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

A – La directive 89/106/CEE

1 La directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1), vise, notamment, à éliminer les entraves à la libre circulation des produits de construction. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/106, est considéré comme un « produit de construction » aux fins de ladite directive « tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil ». En vertu de l’article 2, paragraphe l, et de l’article 3, paragraphe l, de la directive 89/106, les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer que les produits de construction ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de ladite directive dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.

2 La directive 89/106 prévoit le développement de spécifications techniques dont le respect confère, selon son article 4, paragraphe 2, une présomption de conformité à ces exigences essentielles. Selon l’article 4, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive, ces spécifications peuvent être soit des normes harmonisées, adoptées notamment par le Comité européen de normalisation (CEN), soit des agréments techniques européens, délivrés par un organisme d’agrément désigné par un État membre.

3 Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, le marquage « CE » atteste que des produits de construction sont conformes, notamment, aux normes nationales transposant les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou qu’ils sont conformes à un agrément technique européen. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 89/106, les États membres autorisent la mise sur le marché, ou l’utilisation sur leur territoire, des produits conformes à ladite directive et portant ce marquage « CE ».

4 Selon l’article 7 de la directive 89/106, les normes harmonisées sont adoptées par les organismes européens de normalisation sur mandat donné par la Commission des Communautés européennes et à la suite d’un avis émis par le comité permanent de la construction visé à l’article 19 de ladite directive. Les normes ainsi établies doivent, compte tenu des documents...

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