Agroexpansión, SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:585
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 October 2011
Docket NumberT-38/05
Procedure TypeRecurso contra una sanción - fundado
Celex Number62005TJ0038

Affaire T-38/05

Agroexpansión, SA

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Amendes — Imputabilité du comportement infractionnel — Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires — Effet dissuasif — Égalité de traitement — Circonstances atténuantes — Coopération »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci

(Art. 81 CE)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Chiffre d'affaires à prendre en considération

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2)

3. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Respect par la Commission du principe d'égalité de traitement

(Art. 81 CE)

4. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Autonomie de la filiale

(Art. 81 CE)

5. Recours en annulation — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation

(Art. 230 CE et 253 CE)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Caractère dissuasif de l'amende

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Cessation de l'infraction après intervention de la Commission

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3, 3e tiret)

8. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée

(Règlements du Conseil nº 17 et nº 1/2003; communication de la Commission 96/C 207/04)

1. En matière de concurrence, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère, notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques.

En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise. Ce n’est donc pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère.

La Commission ne saurait se contenter de constater que la société mère est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais doit également vérifier si cette influence a effectivement été exercée.

Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption simple selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

La présomption tirée de la détention de la totalité du capital est susceptible de s’appliquer non seulement dans les cas de figure où il existe une relation directe entre la société mère et sa filiale, mais également dans des cas où cette relation est indirecte, par filiale interposée.

(cf. points 102-106, 108)

2. Selon l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ayant commis une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE des amendes qui ne peuvent dépasser 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction. La même indication figurait à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17.

Le chiffre d’affaires mentionné dans ces dispositions se rapporte au chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée, à savoir l’entreprise qui s’est vu imputer l’infraction et qui, de ce fait, a été déclarée responsable.

Quant à la notion d’« exercice social précédent » figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, elle doit s’entendre comme visant l’exercice social qui précède l’adoption de la décision de la Commission, sauf dans les situations particulières où le chiffre d’affaires de ce dernier exercice social ne donne aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise concernée et le niveau approprié de l’amende à infliger à celle-ci.

Ainsi, lorsque la Commission conclut à l’existence d’une entité économique unique entre une société mère et sa filiale et, partant, tient cette société mère pour solidairement responsable de l’infraction ainsi que du paiement de l’amende et la fait figurer parmi les destinataires de sa décision, la Commission peut se fonder sur le chiffre d’affaires consolidé réalisé par la société mère au cours de l'année précédant celle de l’adoption de sa décision, pour calculer le plafond de 10 % prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003. À cet égard, il est tout à fait indifférent que la société mère ne puisse être tenue pour solidairement responsable de l'infraction pour ce qui est de la période antérieure à l'acquisition, par celle-ci, de la filiale.

(cf. points 109-111, 174-175, 195)

3. Lorsque, dans une affaire mettant en cause une infraction aux règles de la concurrence de l'Union impliquant plusieurs entreprises différentes, la Commission adopte, à l'intérieur du cadre fixé par la jurisprudence, une certaine méthode pour déterminer s’il y a lieu de retenir tant la responsabilité des filiales ayant matériellement commis cette infraction que celle de leurs sociétés mères, elle doit, sauf circonstances particulières, se fonder à cet effet sur les mêmes critères dans le cas de toutes ces entreprises. La Commission est, en effet, tenue de respecter le principe d’égalité de traitement, qui requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

(cf. point 133)

4. En matière de concurrence, l’autonomie d’une filiale par rapport à sa société mère ne doit pas être appréciée exclusivement au regard de son activité dans le domaine des produits concernés par l’infraction. Afin d’établir si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive.

Ainsi, le fait qu'aucune société du groupe n’exerce de contrôle sur les activités de la filiale concernées par l'infraction ne saurait suffire à établir que cette filiale agit de manière autonome sur le marché. Il en va de même pour ce qui est de l'absence de consultation de la société mère ou d'une autre société du groupe par la filiale sur sa politique d’achat de produits concernés par l'infraction.

(cf. points 164, 168)

5. Dans le cadre d’un recours en annulation, le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation d’un acte constitue un moyen d’ordre public qui peut, voire doit, être soulevé d’office par le juge de l’Union et qui, par conséquent, peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure.

(cf. point 182)

6. Dans le cadre d'une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, la taille et la puissance économique de l’entreprise concernée constituent des facteurs susceptibles d’être pris en compte aux fins du calcul de l’amende et, partant, de la fixation d'un coefficient multiplicateur visant à assurer à celle-ci un effet dissuasif. La prise en considération de la taille et des ressources globales de l’entreprise concernée afin d’assurer un effet dissuasif à l’amende s’explique par l’impact recherché sur ladite entreprise, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de celle-ci.

À cet égard, lorsque la Commission utilise, en tant qu’éléments d’appréciation pour décider de l’application d’un coefficient multiplicateur aux fins de dissuasion, la taille et les ressources globales de l’entreprise concernée, cette dernière entreprise ne saurait englober la société mère de la société ayant commis l’infraction aux règles de la concurrence que dans l’hypothèse où elle exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de...

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