IBP Ltd and International Building Products France SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:113
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-384/06
Date24 March 2011
Celex Number62006TJ0384

Affaire T-384/06

IBP Ltd et
International Building Products France SA

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de la participation à l’infraction — Amendes — Circonstances aggravantes »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Interdiction — Infractions — Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique

(Art. 81, § 1, CE)

2. Concurrence — Ententes — Preuve

(Art. 81, § 1, CE)

3. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l'infraction et de sa durée à la charge de la Commission

(Art. 81, § 1, CE)

4. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve

(Art. 81, § 1, CE)

5. Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Notion — Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché

(Art. 81, § 1, CE)

6. Concurrence — Ententes — Interdiction — Infractions — Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique — Notion

(Art. 81, § 1, CE)

7. Concurrence — Amendes — Conditions d'imposition d'amendes par la Commission — Infraction commise de propos délibéré ou par négligence — Obstruction ou fourniture d'informations inexactes ou dénaturées en réponse à une demande de renseignements de la part de la Commission

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 1 et 2)

8. Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Obligation d'y répondre — Absence

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 18, § 1, et 23, § 1, a))

9. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Situation financière de l'entreprise concernée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, b))

10. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Conditions

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, titre D)

1. Une violation de l’article 81 CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un plan d’ensemble, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble. En outre, une entreprise peut être tenue pour responsable d’une entente globale même s’il est établi qu’elle n’a participé directement qu’à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente, dès lors qu’elle savait, ou devait nécessairement savoir, d’une part, que la collusion à laquelle elle participait s’inscrivait dans un plan global et, d’autre part, que ce plan global recouvrait l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente. De même, une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque.

(cf. points 55-56)

2. En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter des preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise. L’existence d’un doute dans l’esprit du juge de l'Union doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant l’infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende. Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l'infraction. Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence.

Par ailleurs, il est usuel que les activités que les accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus de réunions, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence.

(cf. points 57-59)

3. La durée de l’infraction est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE, dont la charge de la preuve incombe à la Commission.

(cf. point 60)

4. Les déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence jouent un rôle important. Ces déclarations, faites au nom d’entreprises, ont une valeur probante non négligeable, dès lors qu’elles induisent des risques juridiques et économiques considérables. Toutefois, la déclaration d’une entreprise mise en cause pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises également mises en cause, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve.

(cf. point 69)

5. Un échange d’informations ne doit pas nécessairement être réciproque pour porter atteinte au principe du comportement autonome sur le marché. La divulgation d’informations sensibles élimine l’incertitude relative au comportement futur d’un concurrent et influence ainsi, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations.

(cf. point 71)

6. S’agissant de comportements consistant dans l'organisation régulière, pendant plusieurs années, de contacts multi- et bilatéraux entre producteurs concurrents ayant pour objet l'établissement de pratiques illicites, destinées à organiser artificiellement le fonctionnement du marché des raccords en cuivre, notamment au niveau des prix, le fait que certaines caractéristiques ou que l’intensité de ces pratiques aient changé après des vérifications effectuées par la Commission n’est pas pertinent en ce qui concerne la continuation de l'entente, dès lors que l’objectif des pratiques anticoncurrentielles restait le même, à savoir la concertation sur les prix concernant les raccords. À cet égard, il est plausible que, après les vérifications de la Commission, une entente connaisse une forme moins structurée et une activité d’intensité plus variable. Néanmoins, le fait qu’une entente puisse connaître des périodes d’activité d’intensités variables n’implique pas qu’il puisse être conclu qu’elle a cessé.

(cf. points 73, 76)

7. Le fait que le règlement nº 1/2003 permet à la Commission d’infliger une amende d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires d’une entreprise pour l’obstruction ou la fourniture d’informations inexactes ou dénaturées en réponse à une demande de renseignements, en tant qu’infraction autonome, ne remet pas en cause la possibilité d’en tenir compte comme une circonstance aggravante. Il convient cependant de préciser que retenir l’une des deux qualifications exclut de pouvoir retenir simultanément l’autre en ce qui concerne le même comportement.

(cf. point 109)

8. Même si les entreprises sont libres de répondre ou de ne pas répondre aux demandes qui leur sont adressées au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, il ressort de l’article 23, paragraphe 1, sous a), dudit règlement que, dès lors que les entreprises ont accepté de répondre, elles sont tenues de fournir des renseignements exacts.

À cet égard, il y a lieu de considérer que, compte tenu de l’économie du règlement nº 1/2003, l’obligation de fournir des informations exactes s’applique également dans le cas d’une réponse à la communication des griefs. Certes, il n’existe pas d’obligation de répondre à une communication des griefs. En outre, l’exercice des droits de la défense implique également le droit de contester la valeur probante des documents sur lesquels la Commission se fonde. Toutefois, si une entreprise fournit d’autres informations, telles qu’un témoignage, afin de démontrer que les éléments de preuve apportés par la Commission dans la communication des griefs sont faux, ces informations doivent être exactes.

(cf. point 111)

9. La Commission n'est pas obligée, lors de la détermination du montant de l'amende qu'elle inflige à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence, de tenir compte de sa situation financière déficitaire, étant donné que la reconnaissance d'une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins bien adaptées aux conditions du marché.

Ce principe n'est...

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