Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) and Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2010:452
CourtGeneral Court (European Union)
Date26 October 2010
Docket NumberT-23/09
Celex Number62009TJ0023
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

26 octobre 2010 (*)

« Concurrence – Procédure administrative – Décision ordonnant une inspection – Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 – Absence de personnalité juridique d’un destinataire – Obligation de motivation – Notions d’entreprise et d’association d’entreprises »

Dans l’affaire T-23/09,

Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP),

Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG),

établis à Paris (France), représentés initialement par Mes Y.-R. Guillou, H. Speyart van Woerden, T. Verstraeten et C. van Sasse van Ysselt, puis par Mes Guillou, L. Defalque et C. Robert, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 6494 de la Commission, du 29 octobre 2008, dans l’affaire COMP/39510, ordonnant à l’Ordre national des pharmaciens (ONP), au CNOP et au CCG de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 février 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), indique :

« 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

[…]

4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision […] »

Antécédents du litige

2 Les requérants, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) et le Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) sont, ensemble avec l’Ordre national des pharmaciens (ONP), les destinataires de la décision C (2008) 6494 de la Commission des Communautés européennes, du 29 octobre 2008, leur ordonnant de se soumettre à une inspection, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, dans l’affaire COMP/39510 (ci-après la « décision attaquée »). Dans une autre décision du même jour, la Commission a ordonné au Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis de se soumettre à une inspection dans le cadre de la même affaire. Cette dernière décision fait l’objet du recours dans l’affaire connexe T-24/09.

Sur l’ONP et ses conseils

3 L’ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP »).

4 L’article L 4231-1 du CSP indique ce qui suit :

« L’[ONP] a pour objet :

1. [d]’assurer le respect des devoirs professionnels ;

2. [d]’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession ;

3. [d]e veiller à la compétence des pharmaciens ;

4. [d]e contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels.

L’[ONP] groupe les pharmaciens exerçant leur art en France. »

5 L’article L 4232-1 du CSP précise que l’ONP comporte sept sections, correspondant pour chacune d’entre elles, à l’exception de la section E, dont le critère de regroupement est géographique, à l’exercice d’une discipline spécifique de la pharmacie (officine, industrie, distribution en gros, biologie médicale libérale et hospitalière, pharmacie hospitalière). La section G concerne les pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale publics et privés. Chaque section est gérée par un conseil central.

6 L’ONP est organisé autour du CNOP, des conseils centraux, dont le CCG, et des conseils régionaux. L’article L 4233-1 du CSP dispose que les différents conseils de l’ONP sont dotés de la personnalité civile.

Sur la décision attaquée

7 La décision attaquée énonce dans ses quatre premiers considérants :

« La Commission dispose d’informations selon lesquelles des accords et/ou des pratiques concertées entre les pharmaciens en France réunis au sein de l’[ONP] et/ou des décisions de l’[ONP] et/ou du [CNOP] et/ou du [CCG …] ayant pour objet et/ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun notamment dans le marché des services d’analyses de biologie médicale existeraient au moins depuis 2003. Ce comportement se serait notamment manifesté sous forme de décisions visant à empêcher des pharmaciens et/ou des personnes morales d’accéder au marché des services d’analyses de biologie médicale, de restreindre leur activité sur ce marché ou de les exclure de ce marché.

L’[ONP] est l’ordre professionnel auquel l’État français a délégué notamment les missions d’assurer le respect des devoirs professionnels des pharmaciens, la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession, de veiller à la compétence des pharmaciens et de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels. L’[ONP] comporte un [c]onseil national ainsi que sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis : la [s]ection G par exemple regroupe les pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale publics et privés. L’[ONP] et tous ses conseils sont dotés de la personnalité civile.

L’[ONP] et ses [c]onseils disposent de pouvoirs de contrôle de l’accès à la profession, de contrôle de l’exercice de la profession, de sanction disciplinaire sur les pharmaciens et les personnes morales qui exercent une activité liée à la profession de pharmacien, par exemple celle de pharmacien biologiste exerçant une activité professionnelle au sein de laboratoires d’analyses de biologie médicale publics et privés. Le contrôle de l’accès à la profession s’exerce par le biais de la gestion de l’inscription au [t]ableau de chaque [s]ection. L’inscription des pharmaciens et des personnes morales qui exercent une activité liée à la profession de pharmacien au [t]ableau est une condition légale préalable à l’exercice de toute activité liée à la profession de pharmacien. Le [t]ableau est tenu à jour par le [c]onseil central de la section. Des sanctions telles que des interdictions temporaires ou définitives de l’exercice de toute activité liée à la profession de pharmacien peuvent être prononcées par l’[ONP] et ses [c]onseils, décisions qui entraînent la radiation temporaire ou définitive du pharmacien et/ou de la personne morale du [t]ableau.

La Commission dispose d’informations selon lesquelles des accords et/ou des pratiques concertées entre les pharmaciens en France réunis au sein de l’[ONP] se seraient manifestés concernant des pharmaciens et/ou des personnes morales désirant prester des services d’analyses de biologie médicale sous forme de décisions de ne pas les inscrire au [t]ableau de la [s]ection G, de ne pas mettre à jour leur inscription au [t]ableau et/ou de leur interdire d’exercer leur activité dans le but et/ou avec comme effet de restreindre la concurrence sur le marché des services d’analyses de biologie médicale. »

8 Les huitième et neuvième considérants de la décision attaquée indiquent :

« Afin d’assurer l’efficacité de la présente inspection il est […] indispensable que celle-ci soit effectuée sans que les associations d’entreprises suspectées de participation aux infractions présumées en aient été préalablement informées.

Il est par conséquent nécessaire d’adopter une décision au titre de l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 ordonnant aux associations d’entreprises de se soumettre à une inspection. »

9 L’article 1er de la décision attaquée indique en son premier alinéa :

« L’[ONP], le [CNOP] et le [CCG] sont tenus de se soumettre à une inspection portant sur leur participation aux et/ou mise en œuvre éventuelle des accords et/ou pratiques concertées entre pharmaciens en France réunis au sein de l’[ONP] ainsi qu’aux manifestations de ces accords et/ou pratiques concertées sous forme de décisions contraires aux dispositions de l’article 81 [CE] et/ou de l’article 82 [CE] notamment dans le marché des services d’analyses de biologie médicale. Ce comportement se serait notamment manifesté sous forme de décisions visant à empêcher des pharmaciens et/ou des personnes morales d’accéder au marché des services d’analyses de biologie médicale, de restreindre leur activité sur ce marché ou de les exclure de ce marché. »

10 L’article 2 de la décision attaquée indique que l’inspection pouvait débuter le 12 novembre 2008, date à laquelle elle a effectivement eu lieu au siège des requérants.

11 L’article 3 de la décision attaquée prévoit :

« L’[ONP], le [CNOP] et le [CCG] sont destinataires de la présente décision.

Cette décision est notifiée, juste avant l’inspection, aux associations d’entreprises qui en sont destinataires […] »

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2009, les requérants ont introduit le présent recours.

13 Dans leur requête, les requérants ont demandé la jonction de la présente affaire à l’affaire T-24/09. Le président de la quatrième chambre du Tribunal n’a pas fait droit à cette demande.

14 Par acte séparé du même jour, les...

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