European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2018:605
CourtGeneral Court (European Union)
Date26 September 2018
Docket NumberT-574/14
Celex Number62014TJ0574
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62014TJ0574

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

26 septembre 2018 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Commerce parallèle de médicaments – Accord opérant une distinction entre les prix facturés à la revente en Espagne et les prix facturés en cas d’exportation vers d’autres États membres – Demande de réexamen d’une plainte à la suite des arrêts de la Cour et du Tribunal – Article 266 TFUE – Rejet d’une plainte – Défaut d’intérêt de l’Union – Cessation de la pratique anticoncurrentielle – Absence d’effets anticoncurrentiels persistants – Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre – Obligations en matière d’instruction d’une plainte – Article 105 TFUEArticle 7 du règlement (CE) no 1/2003 – Droits procéduraux d’un plaignant – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑574/14,

European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. L. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz et M. Araujo Boyd, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras, MM. F. Jimeno Fernández et C. Vollrath, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

GlaxoSmithKline plc, établie à Brentford (Royaume-Uni),

et

GlaxoSmithKline SA, établie à Madrid (Espagne),

représentées initialement par M. I. S. Forrester, QC, et Me A. Komninos, avocat, puis par Me Komninos,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 3654 final de la Commission, du 27 mai 2014, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant une infraction à l’article 101 TFUE prétendument commise par Glaxo Wellcome SA (affaire COMP/AT.36957 – Glaxo Wellcome),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, C. Iliopoulos (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), est une association européenne établie à Bruxelles (Belgique) qui représente les intérêts des sociétés indépendantes opérant dans le domaine de l’exportation ou de l’importation et du réemballage de produits pharmaceutiques finis au sein de l’Espace économique européen (EEE).

2

GlaxoSmithKline SA, anciennement Glaxo Wellcome SA, est une société de droit espagnol établie à Madrid (Espagne) dont l’activité principale consiste à élaborer, à fabriquer et à commercialiser des médicaments en Espagne. GlaxoSmithKline plc, société mère de GlaxoSmithKline SA (ci-après, prises ensemble, « GSK » ou les « intervenantes »), est établie à Brentford (Royaume-Uni) et est l’un des principaux producteurs mondiaux de produits pharmaceutiques.

Procédure administrative initiale

3

Le 6 mars 1998, Glaxo Wellcome SA a notifié à la Commission des communautés européennes ses nouvelles conditions générales de vente aux grossistes autorisés en Espagne (ci-après l’« accord »), en vue d’obtenir une attestation négative au titre de l’article 2 du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [85 et 86 du traité CE, devenus articles 81 et 82 CE, eux-mêmes devenus articles 101 et 102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204), ou, à défaut, une exemption individuelle au titre de l’article 4 du même règlement, désormais abrogé par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE (devenus articles 101 et 102 TFUE) (JO 2003, L 1, p. 1). Par lettre du 28 juillet 1998, Glaxo Wellcome plc, société mère de Glaxo Wellcome SA, a adressé une notification complémentaire à la Commission, attirant son attention sur des facteurs qui affectaient ses activités et celles de ses filiales sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et qui n’étaient pas spécifiques aux activités de Glaxo Wellcome.

4

L’accord concernait 82 médicaments destinés à être vendus aux grossistes établis en Espagne, avec lesquels GSK nouait des relations commerciales. Ces derniers pouvaient les destiner à la revente soit aux hôpitaux et aux pharmacies en Espagne, soit dans d’autres États membres. Or, l’article 4 de l’accord prévoyait une distinction entre les prix facturés aux grossistes pour les médicaments destinés à la revente sur le marché national et ceux facturés pour les médicaments destinés à l’exportation. L’accord a été signé par GSK et 75 grossistes, est entré en vigueur le 9 mars 1998 et a été suspendu par le Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunal de la concurrence, Espagne) le 16 octobre 1998.

5

Le 19 janvier 1999, la requérante a déposé auprès de la Commission une plainte au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 17 (ci-après la « plainte de 1999 ») par laquelle elle demandait à la Commission de refuser de délivrer une attestation négative ou une exemption et d’ordonner à GSK de mettre fin à la politique de prix prévue par l’accord. La requérante concluait que le régime de double prix prévu par l’accord comportait une interdiction d’exporter indirecte et un instrument de verrouillage du marché contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et ne pouvait bénéficier d’aucune exemption en vertu de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

6

Le 8 mai 2001, la Commission a adopté la décision 2001/791/CE relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE [affaires : IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notification), IV/36.997/F3 Aseprofar et Fedifar (plainte), IV/37.121/F3 Spain Pharma (plainte), IV/37.138/F3 BAI (plainte) et IV/37.380/F3 EAEPC (plainte)] (JO 2001, L 302, p. 1, ci-après la « décision de 2001 »), selon laquelle l’accord notifié avait pour objet et pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. L’article 1er de cette décision dispose que Glaxo Wellcome « a enfreint l’article [101], paragraphe 1, [TFUE] en concluant avec les grossistes espagnols un accord opérant une distinction entre les prix facturés aux grossistes en cas de revente de médicaments remboursables aux pharmacies ou aux hôpitaux sur le territoire national et les prix les plus élevés facturés en cas d’exportation des médicaments vers n’importe quel autre État membre ». L’article 2 de la décision de 2001 dispose que les conditions de vente notifiées ne remplissent pas les conditions d’exemption mentionnées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Enfin, les articles 3 et 4 de la décision de 2001 enjoignent à Glaxo Wellcome, respectivement, de « met[tre] fin immédiatement à l’infraction mentionnée à l’article 1er » et d’informer la Commission des mesures prises à cet effet.

Procédure devant le Tribunal et la Cour

7

Le 23 juillet 2001, GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc, a introduit un recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de 2001. La requérante est intervenue au soutien des conclusions de la Commission.

8

Par arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T‑168/01, ci-après l’« arrêt dans l’affaire T‑168/01 », EU:T:2006:265), le Tribunal a rejeté le recours en ce qui concernait l’article 1er de la décision de 2001. À cet égard, il a estimé que, bien que la conclusion principale de la Commission, selon laquelle l’article 4 de l’accord avait pour objet de restreindre la concurrence, fût erronée, GlaxoSmithKline Services n’était pas parvenue à remettre en cause la conclusion subsidiaire de la Commission selon laquelle cette stipulation avait pour effet de restreindre la concurrence et était donc contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt dans l’affaire T‑168/01, points 147 et 194). En revanche, le Tribunal a accueilli le recours en ce qui concernait les articles 2 à 4 de la décision de 2001 et a annulé ces articles au motif que la Commission n’avait pas procédé à un examen adéquat de la question de savoir si les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, TFUE étaient remplies (arrêt dans l’affaire T‑168/01, points 308 et 316 à 318).

9

Par leurs pourvois, GlaxoSmithKline Services, la Commission et la requérante ont demandé à la Cour l’annulation partielle de l’arrêt dans l’affaire T‑168/01.

10

Par arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, ci-après l’« arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P », EU:C:2009:610), en premier lieu, la Cour a infirmé le raisonnement du Tribunal en confirmant la conclusion de la Commission dans la décision de 2001 selon laquelle l’accord avait pour objet de restreindre la concurrence en violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cependant, la Cour a considéré que l’erreur de droit commise par le Tribunal n’était pas susceptible d’invalider son arrêt, dans la mesure où, dans celui-ci, il avait été constaté que l’accord était contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, points 64 à 67). En second lieu, la Cour a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n’avait pas effectué un examen complet des arguments invoqués par GlaxoSmithKline Services concernant l’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE (arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, points 68 à 168). Partant, la Cour a rejeté les pourvois introduits.

Procédure devant la Commission à la suite de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P

11

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