Federal Republic of Germany v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2016:281
CourtGeneral Court (European Union)
Date10 May 2016
Docket NumberT-47/15
Celex Number62015TJ0047
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62015TJ0047

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 mai 2016 ( *1 )

«Aides d’État — Énergies renouvelables — Aides accordées par certaines dispositions de la loi allemande modifiée concernant les sources d’énergie renouvelables (loi EEG de 2012) — Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie — Décision déclarant les aides partiellement incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Avantage — Ressources d’État»

Dans l’affaire T‑47/15,

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par M. T. Henze et Mme K. Petersen, puis par M. Henze et Mme K. Stranz, en qualité d’agents, assistés de Me T. Lübbig, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. T. Maxian Rusche et R. Sauer, puis par M. Maxian Rusche et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1585 de la Commission, du 25 novembre 2014, relative au régime d’aides SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [appliqué par l’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie] (JO 2015, L 250, p. 122),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 janvier 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

En décembre 2011, le Bund der Energieverbraucher (association allemande des consommateurs d’électricité) a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, dans laquelle il a fait valoir que certaines mesures prévues par le Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (loi portant nouvelle réglementation du cadre juridique de la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables), du 28 juillet 2011 (BGBl. 2011 I, p. 1634, ci-après l’« EEG de 2012 »), destiné à entrer en vigueur le 1er janvier 2012, constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur.

Mesures en cause

2

L’EEG de 2012 a pour objet de protéger le climat et l’environnement en assurant le développement durable de l’approvisionnement énergétique, en réduisant son coût pour l’économie allemande, en soulageant les sources d’énergie fossile et en développant les technologies de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de gaz de mine (ci-après l’« électricité EEG »). À cette fin, il vise notamment à augmenter la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement en électricité jusqu’à un minimum de 35 % en 2020, puis, par paliers successifs, jusqu’à un minimum de 80 % en 2050 (article 1er de l’EEG de 2012).

3

Dans ce cadre, l’EEG de 2012 prévoit en particulier un régime de soutien en faveur des producteurs d’électricité EEG (article 2 de l’EEG de 2012), dont les principales caractéristiques sont décrites ci-après.

4

En premier lieu, les gestionnaires de réseau de tous niveaux de tension (ci-après les « GR ») assurant l’approvisionnement général en électricité sont tenus, premièrement, de raccorder à leur réseau les installations produisant de l’électricité EEG dans leur périmètre d’activité (articles 5 à 7 de l’EEG de 2012), deuxièmement, d’injecter cette électricité dans leur réseau, de la transporter ainsi que de la distribuer en priorité (articles 8 à 12 de l’EEG de 2012) et, troisièmement, de verser aux exploitants de ces installations une rémunération calculée en fonction de tarifs fixés par la loi, au vu de la nature de l’électricité en cause et de la puissance assignée ou installée de l’installation concernée (articles 16 à 33 de l’EEG de 2012). Alternativement, les exploitants d’installations produisant de l’électricité EEG ont le droit, d’une part, de commercialiser tout ou partie de cette électricité directement auprès de tiers et, d’autre part, d’exiger que le GR auquel une installation aurait été raccordée à défaut d’une telle commercialisation directe leur paie une prime de marché calculée sur la base du montant de la rémunération qui aurait été due en cas de raccordement (articles 33 a à 33 i de l’EEG de 2012). En pratique, il est constant que ces obligations pèsent essentiellement sur les gestionnaires de réseau de distribution locale à basse ou à moyenne tension (ci-après les « GRD »).

5

En deuxième lieu, les GRD sont tenus de transmettre l’électricité EEG aux gestionnaires de réseaux de transport interrégional à haute et à très haute tension situés en amont (ci-après les « GRT ») (article 34 de l’EEG de 2012). En contrepartie de cette obligation, les GRT sont tenus de verser aux GRD l’équivalent des rémunérations et des primes de marché payées par ces derniers aux exploitants d’installations (article 35 de l’EEG de 2012).

6

En troisième lieu, l’EEG de 2012 prévoit un mécanisme dit de « compensation à l’échelle fédérale » des quantités d’électricité EEG que chaque GRT injecte dans son réseau, d’une part, et des sommes versées en contrepartie aux GRD, d’autre part (article 36 de l’EEG de 2012). En pratique, chaque GRT ayant injecté et payé une quantité d’électricité EEG supérieure à celle livrée par les fournisseurs d’électricité aux clients finals situés dans sa zone peut se prévaloir, à l’égard des autres GRT, d’un droit à compensation correspondant à cette différence. Depuis les années 2009-2010, ladite compensation ne s’opère plus sous une forme réelle (échange de flux d’électricité EEG), mais sous une forme financière (compensation des coûts qui y sont afférents). Trois des quatre GRT concernés par ce dispositif de compensation sont des entreprises privées (Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH et 50Hertz Transmission GmbH), tandis que le quatrième est une entreprise publique (Transnet BW GmbH).

7

En quatrième lieu, les GRT sont tenus de commercialiser l’électricité EEG qu’ils injectent dans leur réseau sur le marché au comptant de la bourse de l’électricité (article 37, paragraphe 1, de l’EEG de 2012). Si le prix ainsi obtenu ne leur permet pas de couvrir la charge financière que leur impose l’obligation légale de rémunérer cette électricité aux tarifs fixés par la loi, ils ont le droit d’exiger, dans des conditions définies par le pouvoir réglementaire, que les fournisseurs approvisionnant les clients finals leur versent la différence, en proportion des quantités vendues. Ce mécanisme est dénommé « prélèvement EEG » (article 37, paragraphe 2, de l’EEG de 2012). Le montant du prélèvement EEG peut néanmoins être réduit de 2 centimes d’euro par kilowattheure (KWh) dans certains cas (article 39 de l’EEG de 2012). Pour bénéficier d’une telle réduction, qualifiée par l’EEG de 2012 de « réduction du prélèvement EEG », mais également connue sous le nom de « privilège électricité verte », les fournisseurs d’électricité doivent notamment démontrer, tout d’abord, qu’au moins 50 % de l’électricité qu’ils livrent à leurs clients est de l’électricité EEG, ensuite, qu’au moins 20 % de celle-ci est issue de l’énergie éolienne ou de l’énergie radiative du soleil et, enfin, qu’elle fait l’objet d’une commercialisation directe à leurs clients.

8

Les modalités du prélèvement EEG ont été précisées, en particulier, par la Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (règlement sur le mécanisme de compensation), du 17 juillet 2009 (BGBl. 2009 I, p. 2101), telle que modifiée par l’article 2 du Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien (loi modifiant le cadre juridique applicable à l’énergie issue du rayonnement solaire et modifiant la loi sur les énergies renouvelables), du 17 août 2012 (BGBl. 2012 I, p. 1754), ainsi que par la Verordnung zur Ausführung der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (règlement d’application du règlement sur le mécanisme de compensation), du 22 février 2010 (BGBl. 2010 I, p. 134), telle que modifiée par la Zweite Verordnung zur Änderung der Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung (second règlement modifiant le règlement d’application sur le mécanisme de compensation), du 19 février 2013 (BGBl. 2013 I, p. 310).

9

En cinquième lieu, il est constant que, bien que l’EEG de 2012 n’oblige pas les fournisseurs d’électricité à répercuter le prélèvement EEG sur les clients finals, il ne le leur interdit pas non plus. Il est également constant que les fournisseurs, qui sont eux-mêmes obligés de payer ce prélèvement aux GRT, répercutent en pratique cette charge sur leurs clients, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé la République fédérale d’Allemagne lors de l’audience. Les modalités selon lesquelles ce prélèvement doit être signalé sur la facture qui leur est adressée sont prévues par l’EEG de 2012 (article 53 de l’EEG de 2012), de même que les conditions dans lesquelles ces clients doivent être informés de la proportion d’énergies renouvelables, subventionnées selon la loi sur les énergies renouvelables, qui leur est livrée (article 54 de l’EEG de 2012).

10

Par ailleurs, l’EEG de 2012 prévoit également un régime de compensation spécial, en vertu duquel le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations, ci-après le « BAFA ») accorde chaque année un plafonnement de la part du prélèvement EEG pouvant être répercutée par les fournisseurs d’électricité sur deux catégories déterminées de clients, à savoir, d’une part, les « entreprises électro-intensives du secteur productif » (ci-après les « EEI ») et, d’autre part...

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