Kingdom of the Netherlands v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:875
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 November 2015
Docket NumberT-126/14
Celex Number62014TJ0126
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62014TJ0126

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

24 novembre 2015 ( *1 )

«FEOGA — Section ‘Garantie’ — FEAGA et Feader — Correction financière appliquée au titre de la non‑déclaration d’intérêts — Obligation de motivation — Obligation de comptabiliser des intérêts — Article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 — Principe d’équivalence — Obligation de diligence»

Dans l’affaire T‑126/14,

Royaume des Pays‑Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman, M. J. Langer et Mme M. Noort, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. Kranenborg et P. Rossi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission, du 12 décembre 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 338, p. 81),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Réglementation de base : règlement (CEE) no 729/70 et règlements (CE) nos 1258/99 et 1290/2005

1

La réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune est constituée, en ce qui concerne les dépenses effectuées par les États membres à partir du 16 octobre 2006 et en ce qui concerne celles effectuées par la Commission des Communautés européennes à partir du 1er janvier 2007, par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1). Ce règlement a abrogé le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), lequel avait succédé, en ce qui concernait les dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2000, au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13).

2

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), des règlements nos 729/70 et 1258/1999, le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) était une partie du budget communautaire et finançait, en sa section « Garantie », les restitutions à l’exportation vers les pays tiers.

3

Les règlements nos 729/70 et 1258/1999 prévoyaient, en leur article 8, paragraphe 1, que les États membres prenaient, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de ces mêmes règlements, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences étaient supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres. Il ressortait, enfin, tant de l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 729/70, dans sa version issue du règlement (CE) no 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995, modifiant le règlement no 729/70 (JO L 125, p. 1), et applicable à compter de l’exercice commençant le 16 octobre 1995, que de l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1258/1999, que, notamment, les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement étaient versées au FEOGA.

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1290/2005, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance, en gestion partagée entre les États membres et l’Union européenne, les restitutions à l’exportation des produits agricoles vers les pays tiers.

5

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 1290/2005, les États membres transmettent à la Commission, pour les actions afférentes aux opérations financées, notamment, par le FEAGA, les comptes annuels des organismes payeurs agréés, complétés par une déclaration d’assurance, signée par le responsable de l’organisme payeur agréé, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi que d’un rapport de certification établi par l’organisme de certification.

6

L’article 31 du règlement no 1290/2005, intitulé « Apurement de conformité », dispose :

« 1. La Commission décide des montants à écarter du financement [de l’Union] lorsqu’elle constate que des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 n’ont pas été effectuées conformément aux règles [de l’Union], selon la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.

2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non‑conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l[’Union].

3. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.

4. Un refus de financement ne peut pas porter sur :

a)

les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt‑quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;

b)

les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, ou des programmes visés à l’article 4, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt‑quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications ;

c)

les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l’article 4 autres que celles visées au point b), pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement du solde, par l’organisme payeur, a été effectué plus de vingt‑quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications.

5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux conséquences financières :

a)

des irrégularités visées aux articles 32 et 33 ;

[…] »

7

L’article 32 du règlement no 1290/2005, intitulé « Dispositions spécifiques au FEAGA », prévoit en ses paragraphes 1 et 3 à 6 :

« 1. Les sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux‑ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

[…]

3. À l’occasion de la transmission des comptes annuels, prévue à l’article 8, paragraphe 1, [sous] c)[,] iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité.

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission l’état détaillé des procédures individuelles de récupération, ainsi que des sommes individuelles non encore récupérées.

4. Après avoir suivi la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l’État membre :

a)

lorsque l’État membre n’a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et [de l’Union] en vue de la récupération dans l’année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire ;

b)

lorsque le premier acte de constat administratif ou judiciaire n’a pas été établi, ou a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement, ou lorsque l’irrégularité n’a pas été incluse dans l’état récapitulatif prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, dans l’année du premier acte de constat administratif ou judiciaire.

5. Lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget [de l’Union].

L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels le recouvrement n’a pas été effectué dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe.

La répartition de la charge financière consécutive à l’absence de recouvrement, conformément au premier alinéa, est sans préjudice de l’obligation pour l’État membre concerné de poursuivre les procédures de recouvrement, en application de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Les sommes ainsi récupérées sont créditées au FEAGA...

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