Kingdom of the Netherlands v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:671
CourtGeneral Court (European Union)
Date23 September 2015
Docket NumberT-86/14,T-261/13
Celex Number62013TJ0261
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62013TJ0261

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

23 septembre 2015 ( *1 )

«IPCH — Règlement (CE) no 2494/95 — Indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH‑TC) — Règlement (UE) no 119/2013 — Indices des prix des logements occupés par leur propriétaire — Règlement (UE) no 93/2013 — Eurostat — Comitologie — Mesures d’application — Procédure de réglementation avec contrôle»

Dans les affaires jointes T‑261/13 et T‑86/14,

Royaume des Pays‑Bas, représenté par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, ainsi que, dans l’affaire T‑261/13, par Mme B. Koopman, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme M. Clausen et M. P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑261/13, à titre principal, une demande d’annulation du règlement (UE) no 119/2013 de la Commission, du 11 février 2013, modifiant le règlement (CE) no 2214/96 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) : transmission et diffusion des sous‑indices des IPCH, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (JO L 41, p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 1er, point 2, du règlement no 119/2013 ainsi que, dans l’affaire T‑86/14, à titre principal, une demande d’annulation du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission, du 1er février 2013, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33, p. 14), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 93/2013,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur), Mme I. Wiszniewska‑Białecka, MM. A. M. Collins et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2015,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et objet des présents recours

Réglementation concernant les modalités d’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission européenne

1

Sur la base de l’article 202 CE a été adoptée la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23). Elle a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, du 17 juillet 2006 (JO L 200, p. 11), dont l’article 1er, point 7, a instauré la procédure de réglementation avec contrôle (nouvel article 5 bis de la décision 1999/468).

2

Le considérant 7 bis de la décision 1999/468, telle que modifiée, est libellé comme suit :

« Il est nécessaire de recourir à la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte adopté selon la procédure visée à l’article 251 [CE], y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels. Cette procédure doit permettre aux deux branches de l’autorité législative d’effectuer un contrôle préalable à l’adoption de telles mesures. Les éléments essentiels d’un acte législatif ne peuvent être modifiés que par le législateur sur la base du traité[.] »

3

L’article 2, paragraphe 2, de la décision 1999/468, telle que modifiée, dispose :

« Lorsqu’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 [CE] prévoit l’adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet acte, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle. »

4

Le déroulement de la procédure de réglementation avec contrôle (ci‑après la « PRAC ») est régi par l’article 5 bis de la décision 1999/468, telle que modifiée. Dans le cadre de cette procédure intervient un comité de réglementation avec contrôle, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission européenne. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet (article 5 bis, paragraphes 1 et 2). Ensuite, la procédure diffère selon que les mesures envisagées sont conformes à l’avis de ce comité (article 5 bis, paragraphe 3) ou selon que ces mesures ne sont pas conformes à un tel avis ou si ce comité n’a pas émis d’avis (article 5 bis, paragraphe 4). Dans tous les cas, l’article 5 bis de la décision 1999/468, telle que modifiée, prévoit la procédure applicable, laquelle fait intervenir le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen qui peuvent s’opposer au projet de mesures.

5

L’article 12 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13), prévoit que la décision 1999/468 est abrogée, mais que les effets de l’article 5 bis de cette décision sont maintenus aux fins des actes de base existants qui y font référence.

Réglementation sur les indices de prix

Règlement (CE) no 2494/95

6

Afin d’assurer que l’Union européenne dispose d’indices comparables des prix à la consommation dans les États membres, le Conseil a adopté, le 23 octobre 1995, le règlement (CE) no 2494/95 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257, p. 1). Ce règlement, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (ci‑après les « IPCH »), a été modifié notamment par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, portant adaptation à la décision 1999/468 de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle (JO L 188, p. 14).

7

L’article 4 du règlement no 2494/95, ainsi modifié, intitulé « Conditions de comparabilité », prévoit :

« Les IPCH sont comparables lorsqu’ils ne reflètent que les différences existant entre les variations de prix ou les habitudes de consommation nationales.

Les IPCH qui diffèrent à cause des différences de concepts, de méthodes ou de pratiques qui président à leur définition et leur établissement ne sont pas comparables.

La Commission (Eurostat) arrête les règles à suivre pour obtenir des IPCH comparables. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. »

8

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 2494/95, intitulé « Calendrier et dérogations », dispose :

« La Commission arrête les mesures d’application du présent règlement nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. La Commission demande à la BCE de rendre un avis sur les mesures qu’elle propose de soumettre au comité. »

9

L’article 9 du règlement no 2494/95, intitulé « Production de résultats », prévoit :

« Les États membres traitent les données collectées afin de produire l’IPCH sur la base d’un indice du type Laspeyres, couvrant les catégories de la classification internationale Coicop (classification of individual consumption by purpose) qui sont adaptées par la Commission en vue d’établir des IPCH comparables. La Commission définit les méthodes, les procédures et les formules garantissant le respect des conditions de comparabilité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. »

10

L’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2494/95 prévoit :

« Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468[…] s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle‑ci. »

Mesures d’exécution du règlement no 2494/95 dans l’affaire T‑261/13

11

Outre le règlement (CE) no 1749/96, du 9 septembre 1996, sur les mesures initiales de la mise en application du règlement no 2494/95 (JO L 229, p. 3), la Commission a adopté le règlement (CE) no 2214/96, du 20 novembre 1996, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés : transmission et diffusion des sous‑indices des IPCH (JO L 296, p. 8), modifié plusieurs fois et en dernier lieu par son règlement (UE) no 119/2013, du 11 février 2013, modifiant le règlement no 2214/96, en ce qui concerne l’établissement d’indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (JO L 41, p. 1).

12

L’article 1er, point 1, du règlement no 119/2013 ajoute un second alinéa à l’article 2 du règlement no 2214/96, qui prévoit désormais que l’on entend par « indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants » (ci‑après les « IPCH‑TC ») des indices permettant de mesurer les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période.

13

L’article 1er, point 2, du règlement no...

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