Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:371
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑358/08
Date11 July 2013
Celex Number62008TJ0358
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62008TJ0358

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Fonds de cohésion — Règlement (CE) no 1164/94 — Projet d’assainissement de Saragosse — Suppression partielle du concours financier — Marchés publics — Notion d’ouvrage — Article 14, paragraphes 10 et 13, de la directive 93/38/CEE — Scission des marchés — Confiance légitime — Obligation de motivation — Délai d’adoption d’une décision — Détermination des corrections financières — Article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 — Proportionnalité — Prescription»

Dans l’affaire T‑358/08,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. J. Rodríguez Cárcamo, puis par M. A. Rubio González, abogados del Estado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Valero Jordana et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 3249 de la Commission, du 25 juin 2008, relative à la réduction de l’aide accordée au titre du Fonds de cohésion au Royaume d’Espagne au projet no 96/11/61/018 – «Saneamiento de Zaragoza» par la décision C (96) 2095 de la Commission, du 26 juillet 1996,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

1

Par décision C (96) 2095, du 26 juillet 1996 (ci-après la «décision de 1996»), la Commission des Communautés européennes a approuvé, au titre du Fonds de cohésion, l’octroi d’un concours financier de 8850689 euros au projet no 96/11/61/018 – «Saneamiento de Zaragoza» (ci-après le «projet d’assainissement de Saragosse»). Ce projet, ayant pour objet d’améliorer et de compléter les installations d’assainissement et d’épuration des eaux usées de la ville de Saragosse (Espagne), comportait deux groupes d’opérations. Le premier groupe d’opérations, dénommé «Plan de remplacement des égouts» (ci-après la «phase FIMMA 96»), prévoyait le remplacement d’égouts dans certains quartiers de la ville. Le second groupe d’opérations, dénommé «Programme d’assainissement de la zone ouest de l’agglomération (bassin de la station d’épuration de la Almozara)» (ci-après la «phase SPWS»), comprenait, notamment, la construction de collecteurs, d’un réseau secondaire de collecteurs et d’un déversoir d’eaux de pluie. La municipalité de Saragosse était le bénéficiaire final du concours financier et était chargée de la direction du projet dont la mise en œuvre était prévue pendant la période comprise entre le 1er mai 1996 et le 31 décembre 1998.

2

À la demande du Royaume d’Espagne, la décision de 1996 a été modifiée par la décision C (97) 2601 de la Commission, du 29 juillet 1997 (ci-après la «décision de 1997»), afin d’y inclure huit opérations supplémentaires (ci-après la «phase FIMMA 97»). Sept opérations étaient relatives au remplacement, à la transformation ainsi qu’à la construction de collecteurs et une opération consistait à construire une usine de traitement de boues. Le délai d’achèvement des travaux a été prolongé jusqu’au 31 décembre 1999.

[omissis]

Décision attaquée

13

Dans la décision attaquée, la Commission a constaté des irrégularités affectant huit marchés de la phase SPWS et, notamment, quatre marchés de la phase FIMMA 97.

14

Les huit marchés de la phase SPWS étaient les suivants :

collecteur déversoir dans le fleuve Èbre ;

collecteur du quartier de Los Palos ;

collecteur de la zone Martín Arpal ;

collecteur Valles Verdes ;

collecteur de San Lamberto – Vistabella ;

collecteur route de Madrid ;

réseau secondaire de collecteurs ;

collecteur zone limite du territoire municipal.

15

Les quatre marchés de la phase FIMMA 97 étaient les suivants :

collecteur de la rive droite de la rivière Huerva ;

usine de traitement de boues ;

collecteurs de la rivière Gállego ;

collecteur de connexion de la station d’épuration de la Almozara.

16

La Commission a estimé, au considérant 20 de la décision attaquée, que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphes 1, 10 et 13, de la directive 93/38, les marchés litigieux constituaient des lots d’un seul ouvrage, dont l’initiative incombait à une seule entité adjudicatrice, et qu’ils auraient dû être soumis aux dispositions de ladite directive. Elle a considéré que lesdits marchés avaient été divisés, cela constituant une violation des dispositions de cette directive, en particulier de celles relatives au seuil, à la publication et à l’égalité de traitement entre les soumissionnaires.

[omissis]

18

En premier lieu, afin d’établir l’existence d’irrégularités au sens de l’article H de l’annexe II du règlement no 1164/94, la Commission a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 1, paragraphe 4, sous b), de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphes 1, 10 et 13, de la directive 93/38 (considérants 19, 21 à 23 de la décision attaquée).

19

La Commission a ensuite relevé, au considérant 24 de la décision attaquée, que, dans tous les avis de marchés publiés au Boletín Oficial de Aragón et dans les médias locaux, le conseil municipal de Saragosse était l’organisme adjudicateur auquel il fallait adresser les offres. Elle a également relevé la similitude de la description des travaux à exécuter dans le réseau d’égouts et de traitement des eaux usées et a estimé que les travaux devaient remplir une même fonction économique et technique. Elle a considéré qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une série de travaux spécifiques de maintenance, d’agrandissement et de réhabilitation du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées existant, dont le résultat, une fois terminé, devait être l’amélioration globale du réseau pour les utilisateurs finaux. La Commission a précisé que les travaux étaient liés à des collecteurs d’eaux usées, à des collecteurs déversoirs d’eaux de pluie, à une usine de traitement de boues et à un collecteur d’eaux usées entre les deux stations d’épuration de la Almozara et la Cartuja. Elle a estimé que la différence entre les différents types de travaux était fonctionnelle, et non technique ou économique, et que, par conséquent, des connaissances techniques spécifiques pour les réaliser n’étaient pas requises. Enfin, elle a relevé que, d’un point de vue économique, les utilisateurs finaux devaient payer le prestataire de services selon leur utilisation.

20

Premièrement, en ce qui concerne les huit projets de la phase SPWS, la Commission a estimé, au considérant 24, sous a), de la décision attaquée, que les travaux répondaient à un objectif semblable, la seule différence étant qu’ils avaient été réalisés dans des secteurs géographiquement différenciés. Elle a considéré que l’objectif principal des travaux était de fournir ou de renouveler le système d’égouts pour différents secteurs, y compris l’installation de collecteurs d’eaux usées et de déversoirs.

21

Deuxièmement, s’agissant des quatre projets de la phase FIMMA 97, cités au point 15 ci-dessus, pour lesquels la dérogation de l’article 14, paragraphe 10, de la directive 93/38 ne pouvait pas être invoquée, la Commission a estimé, au considérant 24, sous b), de la décision attaquée, que les travaux répondaient à un objectif semblable, la seule différence tenant à leur réalisation dans des secteurs géographiquement différenciés. Elle a considéré que l’objectif principal des travaux était d’installer des collecteurs le long des rivières Huerva et Gállego afin de desservir les zones envoyant encore l’effluent directement dans les rivières et de remettre en état les deux installations de traitement des eaux usées vers lesquelles les eaux usées étaient acheminées.

22

Au considérant 25 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, concernant la violation de l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 10, de la directive 93/38, les contrats devaient être considérés comme étant destinés à l’exécution d’un ouvrage unique quand ils sont liés de telle sorte que, comme en l’espèce, une entreprise communautaire puisse les considérer comme une seule opération économique et qu’elle présente une offre pour toute l’opération. La Commission a indiqué que cette interprétation correspondait à l’objectif de la directive 93/38, lequel est de veiller à ce que les entreprises d’autres États membres puissent répondre aux appels d’offres, lorsqu’elles y ont un intérêt, pour des raisons objectives tenant à la valeur des marchés. Une telle entreprise pourrait avoir souhaité être informée de la valeur de tous les lots composant les travaux, même si elle n’avait pas été en mesure de tous les exécuter. La Commission a ajouté qu’il s’agissait de la seule possibilité d’évaluer la portée exacte du marché et d’ajuster les prix selon le nombre de lots pour lequel il était envisagé de présenter des offres.

23

La Commission a conclu, au considérant 26 de la décision attaquée, que les huit projets de la phase SPWS, pris ensemble, et les quatre projets de la phase FIMMA 97, pris ensemble, remplissaient une fonction économique et technique et que, dès lors, les autorités espagnoles avaient artificiellement divisé les travaux concernant la maintenance, l’agrandissement et la réhabilitation du réseau d’égouts et de traitement des eaux usées existant. Elle a précisé que cette conclusion...

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