VQ v European Central Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:313
Date08 July 2020
Docket NumberT-203/18
Celex Number62018TJ0203
CourtGeneral Court (European Union)
62018TJ0203

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

8 juillet 2020 ( *1 )

« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 – Sanction pécuniaire administrative imposée par la BCE à un établissement de crédit pour violation de l’article 77, sous a), du règlement (UE) no 575/2013 – Modalités de publication sur le site Internet de la BCE – Article 18, paragraphe 6, du règlement no 1024/2013 et article 132, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 »

Dans l’affaire T‑203/18,

VQ, représentée par Mme G. Cahill, barrister,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Koupepidou, E. Yoo et M. M. Puidokas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. I. Gurov et J. Bauerschmidt, en qualité d’agents,

et par

Commission européenne, représentée par Mmes L. Armati, A. Steiblytė, MM. K.-P. Wojcik et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC‑2016-0026 de la BCE, du 14 mars 2018, prise en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), en ce que, d’une part, elle a infligé à la requérante une sanction pécuniaire administrative de 1600000 euros et, d’autre part, elle a décidé la publication de cette sanction, sans anonymisation du nom de la requérante, sur le site Internet de la BCE,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mme V. Tomljenović, M. F. Schalin, Mme P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, VQ, est un établissement de crédit soumis, eu égard à son importance, à la surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE).

2

Le 27 décembre 2016, l’unité d’enquête de la BCE a envoyé à la requérante une communication des griefs au titre de l’article 126, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU », JO 2014, L 141, p. 1). Était reproché à la requérante le fait d’avoir effectué des opérations de rachat de ses actions propres, entre le 1er janvier 2014 et le 7 novembre 2016, sans avoir demandé l’autorisation préalable de l’autorité compétente, en violation de l’article 77, sous a), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, et rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, et JO 2013, L 321, p. 6). Conformément à l’article 521, paragraphes 1 et 2, du règlement no 575/2013, cette disposition, entrée en vigueur le 28 juin 2013, n’est devenue applicable qu’à compter du 1er janvier 2014.

3

Le 10 février 2017, la requérante a présenté ses observations écrites sur la communication des griefs.

4

Le 29 juin 2017, l’unité d’enquête de la BCE a transmis à la requérante un projet de décision, afin de lui permettre de présenter ses observations écrites sur le montant de la sanction pécuniaire administrative envisagée de 1600000 euros.

5

Les 17 et 18 juillet 2017, la requérante a présenté des observations écrites sur ce projet de décision.

6

Le 23 novembre 2017, la BCE a adopté une décision, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), par laquelle celle-ci, premièrement, a retenu que la requérante avait commis une infraction consistant en la violation de l’obligation contenue dans l’article 77, sous a), du règlement no 575/2013 d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente préalablement au rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, en effectuant des rachats de ses actions propres entre le 1er janvier 2014 et le 7 novembre 2016, deuxièmement, lui a imposé une sanction pécuniaire administrative de 1600000 euros et, troisièmement, a décidé de la publication de cette sanction pécuniaire administrative sur son site Internet, sans anonymisation du nom de la requérante.

7

Le 22 décembre 2017, la requérante a demandé le réexamen de cette décision, au titre de l’article 24, paragraphes 1, 5 et 6, du règlement no 1024/2013, lu conjointement avec l’article 7 de la décision 2014/360/UE de la BCE, du 14 avril 2014, concernant la mise en place d’une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO 2014, L 175, p. 47). Une audition s’est déroulée le 25 janvier 2018 devant la commission administrative de réexamen.

8

Le 21 février 2018, la commission administrative de réexamen a rendu un avis concluant à la légalité de la décision de la BCE.

9

Le 14 mars 2018, la BCE a adopté la décision ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC‑2016-0026, prise en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, laquelle a, en application de l’article 24, paragraphe 7, de ce même règlement, abrogé et remplacé la décision du 23 novembre 2017, tout en conservant un contenu identique (ci-après la « décision attaquée »).

10

En premier lieu, la BCE a retenu l’existence d’un comportement infractionnel de la requérante. Elle a rappelé que, depuis l’entrée en application du règlement no 575/2013, le 1er janvier 2014, il découlait de l’article 77, sous a), de ce règlement, ainsi que de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement no 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, p. 8), qu’un établissement de crédit souhaitant racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 devait obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Elle a rappelé qu’elle constituait l’autorité compétente au sens de ce règlement, depuis le 4 novembre 2014, cette fonction étant antérieurement exercée, à l’égard de la requérante, par la Banco de España (Banque d’Espagne).

11

La BCE a relevé que la requérante avait procédé à des rachats de ses actions propres, sans demander l’autorisation préalable à l’autorité compétente, au sens du règlement no 575/2013. Elle a rappelé que, le 16 mars 2016, la requérante avait sollicité de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe une clarification sur l’applicabilité de l’article 77 du règlement no 575/2013 aux transactions portant sur ses actions propres, ce à quoi ladite équipe avait répondu par l’affirmative le 23 mars 2016. Elle a souligné que la requérante avait néanmoins continué à effectuer des rachats de ses actions propres, sans autorisation, du 24 mars au 7 novembre 2016.

12

La BCE en a déduit que la requérante n’avait pas respecté l’article 77, sous a), du règlement no 575/2013, lu avec l’article 29, paragraphe 1, et l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué no 241/2014, du 1er janvier 2014 au 7 novembre 2016 et que cette infraction avait été commise au moins par négligence du 1er janvier 2014 au 23 mars 2016 et de manière intentionnelle du 24 mars au 7 novembre 2016.

13

En deuxième lieu, la BCE a imposé une sanction pécuniaire administrative de 1600000 euros à la requérante, en raison de son comportement infractionnel. Elle a souligné être en droit, en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, d’infliger une sanction pécuniaire administrative en cas d’infraction à une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes étaient habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union. Elle a rappelé que, en application de l’article 18, paragraphe 3, de ce même règlement, les sanctions appliquées devaient être « efficaces, proportionnées et dissuasives ».

14

À titre de circonstances atténuantes, la BCE a pris en compte le fait que la requérante avait elle-même informé l’équipe de surveillance conjointe du comportement constitutif de l’infraction et qu’elle avait, après le 7 novembre 2016, respecté ses obligations au titre de l’article 77, sous a), du règlement no 575/2013. Elle a également pris en compte le fait que, au cours de la période infractionnelle, la requérante, dans ses déclarations concernant ses exigences de fonds propres, avait correctement déduit ses rachats d’actions.

15

Elle a estimé qu’une sanction pécuniaire administrative de 1600000 euros, représentant 0,03 % du chiffre d’affaires annuel de la requérante, constituait une sanction proportionnée.

16

En troisième lieu, la BCE a décidé de publier la sanction pécuniaire administrative infligée, sans anonymisation du nom de la requérante, sur son site Internet. Elle a rappelé, en substance, qu’il découlait à la fois du considérant 38 de la directive 2013/36/UE du Parlement...

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