Koch Media GmbH contra FU.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:317
Date28 April 2022
Docket NumberC-559/20
Celex Number62020CJ0559
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0559

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Article 14 – Notions de “frais de justice” et d’“autres frais” – Mise en demeure en vue d’assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle par la voie extrajudiciaire – Frais d’avocat – Qualification – Réglementation nationale limitant le montant récupérable de ces frais sous certaines conditions »

Dans l’affaire C‑559/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne), par décision du 6 octobre 2020, parvenue à la Cour le 26 octobre 2020, dans la procédure

Koch Media GmbH

contre

FU,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Koch Media GmbH, par Me A. Nourbakhsch, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, T. Scharf et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Koch Media GmbH à FU au sujet des dépens récupérables au titre des frais d’avocat que Koch Media a exposés pour assurer le respect de ses droits par la voie d’une mise en demeure adressée à FU avant d’introduire un recours judiciaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/48

3

Les considérants 10, 14 et 17 de la directive 2004/48 sont libellés comme suit :

« (10)

L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(14)

Les mesures prévues à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, ne doivent s’appliquer qu’à des actes perpétrés à l’échelle commerciale, sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’appliquer également ces mesures à d’autres actes. Les actes perpétrés à l’échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.

[...]

(17)

Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte commise. »

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet » :

« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. »

6

Le chapitre II de la même directive comporte les articles 3 à 15 de celle-ci, relatifs aux mesures, aux procédures et aux réparations régies par la directive 2004/48.

7

L’article 3 de la directive 2004/48, intitulé « Obligation générale », dispose :

« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

8

Aux termes de l’article 13 de cette directive, intitulé « Dommages‑intérêts » :

« 1. Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,

ou

b)

à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2. Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis. »

9

L’article 14 de ladite directive, intitulé « Frais de justice », énonce :

« Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. »

La directive 2001/29/CE

10

L’article 1er de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 2 :

« [...] [L]a présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant :

a)

la protection juridique des programmes d’ordinateur ;

[...] »

11

L’article 8 de cette directive, intitulé « Sanctions et voies de recours », dispose, à son paragraphe 2 :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en dommages‑intérêts et/ou demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas échéant, demander la saisie du matériel concerné par l’infraction ainsi que des dispositifs, produits ou composants visés à l’article 6, paragraphe 2. »

La directive 2009/24/CE

12

La directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16), a codifié et abrogé la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 1991, L 122, p. 42).

13

L’article 1er de la directive 2009/24, intitulé « Objet de la protection », dispose, à son paragraphe 1 :

« Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la [convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979]. Les termes “programme d’ordinateur”, aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire. »

14

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Mesures spéciales de protection », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des articles 4, 5 et 6, les États membres prennent, conformément à leurs législations nationales, des mesures appropriées à l’encontre des personnes qui accomplissent l’un des actes suivants :

a)

mettre en circulation une...

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