KT v Sofiyska gradska prokuratura.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:668
Date14 September 2023
Docket NumberC-71/21
Celex Number62021CJ0071
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0071

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part – Article 1er, paragraphe 3 – Droits fondamentaux – Refus d’exécution par un État membre d’un mandat d’arrêt émis par le Royaume de Norvège – Émission d’un nouveau mandat d’arrêt par le Royaume de Norvège contre la même personne pour les mêmes faits – Examen par un autre État membre – Prise en compte du refus d’exécution du premier mandat d’arrêt »

Dans l’affaire C‑71/21

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 4 février 2021, parvenue à la Cour le 4 février 2021, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt émis contre

KT,

en présence de :

Sofiyska gradska prokuratura,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, et M. T. von Danwitz, juge,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour l’Irlande, par Mme M. Browne, M. A. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents, assistés de Mme M. Gráinne, BL,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll, C. Leeb et M. A. Posch, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 TUE, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 67, paragraphe 1, TFUE, de l’article 6 et de l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2006, L 292, p. 2), approuvé, au nom de l’Union européenne, par la décision 2014/835/UE du Conseil, du 27 novembre 2014, relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (JO 2014, L 343, p. 1), et entré en vigueur le 1er novembre 2019 (ci‑après l’« accord relatif à la procédure de remise »), ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, en Bulgarie, d’un mandat d’arrêt émis par le parquet régional de Hordaland (Norvège) contre KT.

Le cadre juridique

L’accord relatif à la procédure de remise

3

Le préambule de l’accord relatif à la procédure de remise énonce :

« L’Union européenne,

d’une part, et

La République d’Islande

et

Le Royaume de Norvège,

d’autre part,

ci-après dénommés “parties contractantes”,

Souhaitant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et [la République d’]Islande et [le Royaume de] Norvège, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle ;

Considérant que les relations actuelles entre les parties contractantes exigent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité ;

Exprimant leur confiance mutuelle dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de toutes les parties contractantes à garantir un procès équitable ;

Considérant que [la République d’]Islande et [le Royaume de] Norvège ont exprimé le souhait de conclure un accord leur permettant d’accélérer l’accomplissement des formalités de transfert des suspects et des détenus avec les États membres de l’Union européenne et d’appliquer une procédure de remise avec les États membres ;

[...] »

4

L’article 1er, paragraphes 1 à 3, de cet accord est libellé comme suit :

« 1. Les parties contractantes s’engagent à améliorer, conformément aux dispositions du présent accord, la remise aux fins des poursuites ou de l’exécution des peines entre les États membres, d’une part, et le Royaume de Norvège et la République d’Islande, d’autre part, en tenant compte, en tant que normes minimales, des dispositions de la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne.

2. Les parties contractantes s’engagent, conformément aux dispositions du présent accord, à faire en sorte que le système d’extradition entre les États membres, d’une part, et le Royaume de Norvège et la République d’Islande, d’autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt conforme aux termes du présent accord.

3. Le présent accord n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux énoncés dans la [CEDH], ou, en cas d’exécution par l’autorité judiciaire d’un État membre, les principes mentionnés à l’article 6 [UE]. »

5

Aux termes de l’article 2, paragraphe 5, dudit accord :

« On entend par “mandat d’arrêt”, une décision judiciaire émise par un État en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. »

6

Les articles 4 à 8 du même accord prévoient les motifs de non-exécution du mandat d’arrêt ainsi que les conditions auxquelles l’exécution d’un mandat d’arrêt peut être subordonnée.

7

L’article 4, point 2, de l’accord relatif à la procédure de remise énonce :

« Les États établissent l’obligation, pour l’autorité judiciaire d’exécution, de refuser l’exécution du mandat d’arrêt dans les cas suivants :

[...]

2)

s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été purgée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon le droit de l’État de condamnation ;

[...] »

8

L’article 34, paragraphe 1, de cet accord est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de leur application dans les relations entre États et États tiers, le présent accord remplace, dès son entrée en vigueur, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables en matière d’extradition dans les relations entre [le Royaume de] Norvège et [la République d’]Islande, d’une part, et les États membres, d’autre part :

a)

la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la [c]onvention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu’elle concerne l’extradition, modifiée par son protocole de 2003 lorsque celui-ci entrera en vigueur ;

[...] »

La décision-cadre 2002/584/JAI

9

L’article 1er de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), est ainsi libellé :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

10

Les articles 3 à 5 de la décision-cadre 2002/584 énoncent les motifs de non-exécution du mandat d’arrêt européen ainsi que les conditions auxquelles l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être subordonnée.

11

L’article 3, point 2, de cette décision-cadre dispose :

« L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée “autorité judiciaire d’exécution”) refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants :

[...]

2)

s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation ;

[...] »

12

L’article 31, paragraphe 1, de ladite décision-cadre énonce :

« Sans préjudice de leur application dans les...

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