LSI - Germany GmbH v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:949
Date01 December 2022
Docket NumberC-595/21
Celex Number62021CJ0595
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0595

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

1er décembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1169/2011 – Article 17 et annexe VI, partie A, point 4 – “Dénomination de la denrée alimentaire” – “Nom du produit” – Mentions obligatoires sur l’étiquetage des denrées alimentaires – Composant ou ingrédient utilisé pour la substitution totale ou partielle de celui que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou présent dans une denrée alimentaire »

Dans l’affaire C‑595/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (tribunal administratif bavarois d’Ansbach, Allemagne), par décision du 22 septembre 2021, parvenue à la Cour le 27 septembre 2021, dans la procédure

LSIGermany GmbH

contre

Freistaat Bayern,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour LSI – Germany GmbH, par Me G. Weyland, Rechtsanwalt,

pour le Freistaat Bayern, par Mme J. Greim-Diroll, Landesanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. C. Hödlmayr et Mme B. Rous Demiri, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17 et de l’annexe VI, partie A, point 4, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LSI – Germany GmbH (ci-après « LSI ») au Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne) au sujet d’une décision d’interdire à LSI de mettre sur le marché des denrées alimentaires qu’elle produit sans indication de certains composants ou ingrédients à proximité immédiate de la dénomination de ces denrées dans le champ visuel principal.

Le cadre juridique

Le règlement no 1169/2011

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1169/2011, intitulé « Objet et champ d’application », ce règlement « contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur ».

4

Sous l’intitulé « Définitions », l’article 2 dudit règlement dispose :

« 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :

a)

[...] “denrée alimentaire” [...] figurant à l’article 2 [...] du règlement (CE) no 178/2002 [du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1)] ;

[...]

2. Les définitions suivantes s’appliquent également :

[...]

l)

“champ visuel principal” : le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par les consommateurs lors de l’achat et permettant à ces derniers d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échant, de sa marque commerciale ; si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l’exploitant du secteur alimentaire ;

[...]

n)

“dénomination légale” : la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ;

o)

“nom usuel” : le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ;

p)

“nom descriptif” : un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue ;

[...] »

5

L’article 3 du même règlement, intitulé « Objectifs généraux », énonce, à son paragraphe 1 :

« L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. »

6

L’article 7 du règlement no 1169/2011, intitulé « Pratiques loyales en matière d’information », est ainsi libellé :

« 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment :

a)

sur les caractéristiques de la denrée alimentaire [...]

[...]

d)

en suggérant au consommateur, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’une denrée ou d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.

2. Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs.

[...] »

7

Intitulé « Liste des mentions obligatoires », l’article 9 de ce règlement prévoit, à son paragraphe 1 :

« Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

a)

la dénomination de la denrée alimentaire ;

b)

la liste des ingrédients ;

[...] »

8

L’article 17 dudit règlement, intitulé « Dénomination de la denrée alimentaire », est libellé comme suit :

« 1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.

[...]

4. Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire.

5. Les dispositions spécifiques relatives à la dénomination de la denrée alimentaire et aux mentions dont celle-ci est assortie sont établies à l’annexe VI. »

9

L’annexe VI du même règlement porte le titre « Dénomination de la denrée alimentaire et mentions particulières dont elle est assortie » et se subdivise en trois parties. La partie A, intitulée « Mentions obligatoires dont la dénomination de la denrée alimentaire est assortie », dispose, à son point 4 :

« Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles un composant ou un ingrédient que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou à trouver naturellement présent a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent, l’étiquetage porte – outre la liste des ingrédients – une indication précise du composant ou de l’ingrédient utilisé pour la substitution partielle ou totale :

a)

à proximité immédiate du nom du produit ; et

b)

en utilisant un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement. »

Le règlement no 178/2002

10

L’article 2 du règlement no 178/2002 définit la notion de « denrée alimentaire » comme « toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

LSI fabrique un mini-salami de volaille contenant, en remplacement de la graisse animale, de la graisse de palme et de l’huile de colza, qu’elle met sur le marché sous la forme d’une denrée alimentaire préemballée vendue au détail et portant la dénomination « BiFi The Original Turkey » (ci-après la « denrée alimentaire en cause »). « BiFi The Original » est, en droit allemand, une marque à la fois verbale et figurative et, en droit de...

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