M. D. v UAB „Tez Tour“.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:181
Date29 February 2024
Docket NumberC-299/22
Celex Number62022CJ0299
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 février 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Voyages à forfait et prestations de services liées – Directive (UE) 2015/2302 – Article 12, paragraphe 2 – Droit pour un voyageur de résilier un contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation – Circonstances exceptionnelles et inévitables – Propagation de la COVID-19 – Absence de recommandation officielle visant à déconseiller les voyages – Prise en considération de circonstances personnelles relatives à la situation individuelle du voyageur concerné – Conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination – Circonstances existantes ou prévisibles à la date de la conclusion du contrat de voyage à forfait concerné – Possibilité de prendre en considération des conséquences se produisant au lieu de départ ou de retour ainsi qu’à d’autres lieux »

Dans l’affaire C‑299/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 4 mai 2022, parvenue à la Cour le 4 mai 2022, dans la procédure

M. D.

contre

« Tez Tour » UAB,

en présence de :

« Fridmis » AB

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : Mme K. Hötzel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juin 2023,

considérant les observations présentées :

– pour M. D., par Me R. Mikulskas, advokatas,

– pour « Tez Tour » UAB, par Me E. Rusinas, advokatas,

– pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis et Mme V. Vasiliauskienė, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Boskovits, Mme A. Dimitrakopoulou, M. K. Georgiadis, Mmes C. Kokkosi et E. Tsaousi, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė, M. B.-R. Killmann et Mme I. Rubene, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 21 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. D. à « Tez Tour » UAB au sujet du droit invoqué par M. D. de résilier sans frais le contrat de voyage à forfait qu’il a conclu avec cette dernière en raison du risque sanitaire lié à la propagation de la COVID-19.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 5, 7, 25 et 29 à 31 de la directive 2015/2302 sont libellés comme suit :

« (5) [...] Il est nécessaire d’harmoniser les droits et les devoirs qui découlent des contrats relatifs à des voyages à forfait et à des prestations de voyage liées pour créer un véritable marché intérieur des consommateurs dans ce secteur, établissant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises.

[...]

(7) Les voyageurs qui achètent des forfaits ou des prestations de voyage liées sont, dans leur majorité, des consommateurs au sens du droit de la consommation de l’Union. [...]

[...]

(25) Les voyageurs devraient recevoir toutes les informations nécessaires avant d’acheter un forfait, que celui-ci soit vendu par un moyen de communication à distance, en agence ou par d’autres modes de distribution. Lorsqu’il fournit ces informations, le professionnel devrait tenir compte des besoins propres aux voyageurs qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur âge ou d’une infirmité physique, que le professionnel pourrait raisonnablement prévoir.

[...]

(29) Compte tenu des spécificités des contrats de voyage à forfait, il convient de définir les droits et obligations des parties contractantes pour les périodes antérieure et postérieure au début du forfait, notamment si les services qu’il comprend ne sont pas correctement exécutés ou si certaines circonstances changent.

(30) Les forfaits étant souvent achetés longtemps avant leur exécution, des événements imprévus peuvent survenir. Le voyageur devrait donc, sous certaines conditions, avoir le droit de céder un contrat de voyage à forfait à un autre voyageur. En pareille situation, l’organisateur devrait pouvoir rentrer dans ses frais, par exemple si un sous-traitant exige le paiement de frais pour modifier le nom du voyageur ou pour annuler un billet de transport et en émettre un nouveau.

(31) Les voyageurs devraient également avoir la possibilité de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables, compte tenu des économies prévisibles en termes de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. Ils devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Il peut s’agir par exemple d’une guerre, d’autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait. »

4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. »

5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

12. “circonstances exceptionnelles et inévitables”, une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;

13. “non-conformité”, l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait ;

[...] »

6 L’article 5 de la même directive, intitulé « Informations précontractuelles », énonce :

« 1. Les États membres veillent à ce que l’organisateur [...] communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, [...] dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après :

a) les caractéristiques principales des services de voyage :

[...]

ii) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances.

[...]

viii) des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;

[...] »

7 L’article 12 de la directive 2015/2302, intitulé « Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si :

[...]

b) l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation...

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