MG v Dublin City Council.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:909
Date11 November 2021
Docket NumberC-214/20
Celex Number62020CJ0214
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0214

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 novembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 2 – Notion de “temps de travail” – Sapeur-pompier réserviste – Garde sous régime d’astreinte – Exercice, pendant la période de garde, d’une activité professionnelle à titre indépendant – Contraintes découlant du régime d’astreinte »

Dans l’affaire C‑214/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Labour Court (tribunal du travail, Irlande), par décision du 6 mai 2020, parvenue à la Cour le 20 mai 2020, dans la procédure

MG

contre

Dublin City Council,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la quatrième chambre, MM. I. Jarukaitis et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour MG, par M. B. O’Brien,

pour le Dublin City Council, par M. E. Hunt, en qualité d’agent,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mmes E. de Moustier et N. Vincent, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, C. S. Schillemans et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, initialement par M. S. Hartikainen et Mme A. Laine, puis par Mmes H. Leppo et A. Laine, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, initialement par Mmes D. Recchia et C. Valero ainsi que par M. M. Wilderspin, puis par Mmes D. Recchia et C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MG au Dublin City Council (conseil municipal de Dublin, Irlande) au sujet du calcul des heures de travail prestées pour ce dernier pendant des périodes de garde sous régime d’astreinte.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 89/391/CEE

3

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1), prévoit :

« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. »

4

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires.

[...] »

La directive 2003/88

5

L’article 1er de la directive 2003/88, intitulé « Objet et champ d’application », dispose :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a)

aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et

b)

à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

[...] »

6

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1.

“temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;

2.

“période de repos” : toute période qui n’est pas du temps de travail ;

[...] »

7

Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé « Repos journalier » :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. »

8

Sous l’intitulé « Repos hebdomadaire », l’article 5 de la même directive prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3.

[...] »

9

L’article 6 de la directive 2003/88, intitulé « Durée maximale hebdomadaire de travail », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs :

a)

la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ;

b)

la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. »

Le droit irlandais

10

L’Organisation of Working Time Act 1997 (loi de 1997 sur l’aménagement du temps de travail) a mis en œuvre en droit irlandais la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18), qui a été abrogée et remplacée par la directive 2003/88.

11

L’article 2, paragraphe 1, de cette loi dispose :

« [...]

[P]ar “temps de travail”, on entend toute période durant laquelle l’employé :

a)

est sur son lieu de travail ou à la disposition de son employeur, et

b)

exerce ou accomplit les activités ou fonctions de son travail

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

MG est un sapeur-pompier réserviste employé, à temps partiel, par le conseil municipal de Dublin. Il est, en vertu d’un système de garde sous régime d’astreinte, mis à la disposition de la brigade de la caserne par laquelle il a été formé.

13

MG est tenu de participer à 75 % des interventions de cette brigade, ayant la faculté de s’abstenir pour ce qui est des interventions restantes. Sans être obligé, pendant ses périodes de garde, d’être présent dans un lieu déterminé, il doit, lorsqu’il reçoit un appel d’urgence pour participer à une intervention, s’efforcer d’arriver à la caserne dans les cinq minutes suivant l’appel et, en tout état de cause, respecter un délai d’arrivée maximal de dix minutes.

14

Cette période de garde sous régime d’astreinte est, en principe, de 7 jours sur 7 et de 24 heures sur 24. Elle n’est interrompue que par les périodes de congé, ainsi que par les périodes pour lesquelles MG a notifié à l’avance son indisponibilité, pour autant que le conseil municipal de Dublin consente à ces dernières périodes.

15

MG reçoit un salaire de base, payé mensuellement, qui vise à rémunérer sa garde sous régime d’astreinte, ainsi qu’une rémunération supplémentaire pour chaque intervention.

16

Il est autorisé à exercer une activité professionnelle pour son propre compte ou pour un second employeur, pour autant que cette activité n’excède pas 48 heures hebdomadaires en moyenne. Il est, en revanche, interdit à MG d’exercer une telle activité pendant ses « heures de travail actives » en tant que sapeur-pompier réserviste, ces heures étant non seulement celles passées à intervenir sur un sinistre, mais également celles consacrées aux autres activités de la brigade, telles que les entraînements.

17

MG doit habiter et exercer ses activités professionnelles à une « distance raisonnable » de la caserne de sa brigade, afin d’être en mesure de respecter le délai d’arrivée à cette caserne.

18

Estimant que les heures pendant lesquelles il est de garde pour le conseil municipal de Dublin doivent être qualifiées de « temps de travail », au sens de la loi de 1997 sur l’aménagement du temps de travail et de la directive 2003/88, MG a introduit une réclamation en ce sens devant la Workplace Relations Commission (commission des relations professionnelles, Irlande).

19

Cette réclamation ayant été rejetée, il a introduit un recours devant le Labour Court (tribunal du travail, Irlande), la juridiction de renvoi.

20

MG observe devant cette juridiction qu’il doit en permanence être en mesure de répondre rapidement à un appel d’urgence. Cela l’empêcherait de se consacrer librement à ses activités familiales et sociales ainsi qu’à son activité professionnelle de chauffeur de taxi. Il indique que le fait de ne pas respecter ses obligations à l’égard du conseil municipal de Dublin peut donner lieu à des mesures disciplinaires, voire au licenciement. En imposant une garde de 7 jours sur 7 et de 24 heures sur...

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