Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 11 April 2024.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:305
Date11 April 2024
Celex Number62022CC0600
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 11 avril 2024 (1)

Affaire C600/22 P

Carles Puigdemont i Casamajó,

Antoni Comín i Oliveres

contre

Parlement européen

« Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Décisions refusant de laisser les requérants, élus membres du Parlement européen, d’y siéger en tant que députés et les privant de tous les droits y associés – Recours en annulation et en indemnité »






Introduction

1. Les faits à l’origine du présent litige remontent au référendum « d’autodétermination » organisé en Catalogne (Espagne) le 1er octobre 2017 et aux répercussions juridiques et politiques de cet évènement. La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur les conséquences de ces faits du point de vue du droit de l’Union, dans la mesure où certaines personnes impliquées dans les évènements en cause ont participé avec succès aux élections au Parlement européen.

2. Notamment, la Cour s’est prononcée, dans son arrêt Junqueras Vies (2), sur le moment auquel un candidat élu obtient la qualité de membre du Parlement. Le présent pourvoi concerne en grande partie l’interprétation de cet arrêt et des enseignements qui en découlent.

3. Conformément aux souhaits de la Cour, je me concentrerai dans les présentes conclusions sur le premier moyen du pourvoi, qui revêt la plus grande importance en l’espèce et qui soulève des questions de caractère constitutionnel pour le droit de l’Union – celles du statut des membres du Parlement et de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres en ce qui concerne l’élection de ces membres. C’est aussi le moyen auquel les parties ont consacré la part du lion dans leurs écrits.

Le cadre juridique

4. L’article 9 du protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (3) annexé aux traités UE et FUE (ci-après le « protocole ») prévoit :

« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »

5. L’acte portant élection des membres du Parlement au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (4), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (5) (ci-après l’« acte électoral ») régit, au niveau du droit de l’Union, les élections au Parlement. L’article 8, premier alinéa, de cet acte dispose :

« Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. »

6. Aux termes de l’article 12 dudit acte :

« Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie. »

7. L’article 13, paragraphe 1, du même acte dispose :

« Un siège devient vacant quand le mandat d’un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat. »

8. L’organisation interne du Parlement est régie par son règlement intérieur. L’article 3 du règlement applicable à la neuvième législature (2019-2024, ci-après le « règlement intérieur ») dispose :

« 1. À l’issue des élections générales au Parlement [...], le Président [du Parlement] invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans retard au Parlement les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections.

Le Président [du Parlement] attire en même temps l’attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l’acte [électoral] et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement [...]

2. Les députés dont l’élection est communiquée au Parlement sont tenus de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu’ils n’exercent pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement [...], aux termes de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte [électoral]. À l’issue des élections générales, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant l’ouverture de la première séance suivant les élections. Aussi longtemps que leurs pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué sur une contestation éventuelle, les députés siègent au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, à la condition qu’ils aient effectué au préalable la déclaration écrite susmentionnée.

Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d’établir qu’un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement [...], aux termes de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte [électoral], le Parlement, sur la base des informations fournies par son Président, constate la vacance.

3. Sur la base d’un rapport de la commission compétente, le Parlement procède sans retard à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’acte [électoral], à l’exclusion de celles qui, en vertu dudit acte, relèvent exclusivement des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

Le rapport de la commission est fondé sur la communication officielle, par chaque État membre, de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels, avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.

La validité du mandat des députés ne peut être confirmée qu’après que ceux-ci ont effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l’annexe I du présent règlement intérieur.

[...] »

Les antécédents du litige, l’arrêt attaqué, la procédure devant la Cour et les conclusions des parties

9. Par leur pourvoi, MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2022, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement (T-388/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:421), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation de l’instruction du 29 mai 2019 du président du Parlement (6) leur refusant le bénéfice du service d’accueil et d’assistance offert aux nouveaux députés européens (ci-après l’« instruction du 29 mai 2019 ») et des refus de ce président de leur reconnaître la qualité de membres du Parlement et de prendre une initiative d’urgence afin de confirmer leurs immunités sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur, contenus dans une lettre adressée aux requérants le 27 juin 2019 (ci-après l’« acte du 27 juin 2019 »).

Les antécédents du litige

10. Les antécédents du litige sont exposés aux points 13 à 36 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés comme suit.

11. M. Puigdemont i Casamajó et M. Comín i Oliveres étaient, respectivement, président de la Generalitat de Cataluña (Généralité de Catalogne, Espagne) et membre du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (7), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (8), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).

12. À la suite de l’adoption de ces lois et de la tenue de ce référendum, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le Partido político VOX (parti politique VOX, Espagne) ont engagé une procédure pénale à l’encontre, notamment, des requérants, auxquels il est reproché d’avoir commis notamment les infractions de « sédition » et de « détournement de fonds publics ». Par une ordonnance du 9 juillet 2018, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a déclaré les requérants défaillants, à la suite de leur départ d’Espagne, et suspendu la procédure pénale jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés.

13. Les requérants se sont, par la suite, portés candidats et ont été élus aux élections au Parlement qui se sont tenues en Espagne le 26 mai 2019.

14. Par l’instruction du 29 mai 2019, le président du Parlement a instruit le secrétaire général de cette institution, d’une part, de refuser à tous les candidats élus en Espagne l’accès au « welcome village » ainsi que le bénéfice de l’assistance fournie aux candidats nouvellement élus au Parlement (ci-après le « service spécial d’accueil ») et, d’autre part, de surseoir à leur accréditation jusqu’à ce que le Parlement ait officiellement reçu confirmation de leur élection, conformément à l’article 12 de l’acte électoral.

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