Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof v Productschap Vis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:153
Date07 March 2006
Celex Number62004CC0517
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-517/04

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Christine Stix-Hackl

présentées le 7 mars 2006 (1)

Affaire C-517/04

Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof

contre

Productschap Vis

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas)]

]«Libre circulation des marchandises – Droits de douane – Taxes d’effet équivalent – Impositions intérieures – Taxe pour le financement des tamis et des décortiqueuses de crevettes – Prélèvement lors du débarquement des crevettes»





I – Introduction

1. Par sa demande de décision préjudicielle, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays‑Bas) (ci‑après le «College» ou la «juridiction de renvoi») aimerait savoir, pour l’essentiel, si une taxe qui est prélevée lors de l’acheminement de crevettes au moyen de bateaux de pêche battant pavillon néerlandais est contraire à l’article 25 CE ou à l’article 90 CE, dans la mesure où cette taxe est destinée au financement d’installations en vue du contrôle du respect des normes de commercialisation s’agissant de tels produits et que, notamment, elle est également prélevée lorsque la livraison est effectuée dans un autre État membre.

2. Le litige au principal porte sur le prélèvement d’une telle taxe, au cours de la campagne 2000, sur les crevettes livrées au Danemark.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. L’article 25 CE stipule que:

«Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»

4. L’article 90 CE dispose que:

«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»

5. L’article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (2) comporte une définition de la notion d’origine (non préférentielle) d’une marchandise et, dans les extraits suivants, il stipule que:

«Article 23

1. Sont originaires d’un pays, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.

2. On entend par marchandises entièrement obtenues dans un pays:

[…]

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d’un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays;

[…]

3. Pour l’application du paragraphe 2, la notion de pays couvre également la mer territoriale de ce pays.»

B – Législation nationale

6. Le Productschap Vis est une organisation professionnelle de droit public créée selon la législation néerlandaise. L’article 3, paragraphe 2, du règlement instituant le Productschap Vis décrit comme suit l’objet de celui-ci:

«Le Productschap est institué pour les entreprises

a. pratiquant la pêche;

b. traitant le poisson pour en faire des produits susceptibles de servir à l’alimentation humaine ou animale, après transformation ou non;

c. exerçant le commerce du poisson ou des produits dérivés du poisson susceptibles de servir à l’alimentation humaine, après transformation ou non; le commerce en question exclut l’acheminement, le transit et le commerce triangulaire.»

7. Le règlement sur le financement des tamis et des décortiqueuses de crevettes dans les criées pour l’exercice 2000 (Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2000) (ci‑après le «règlement») prévoit, pour ce qui nous concerne en l’espèce, les dispositions suivantes:

«Article 2

1. À partir du premier lundi suivant le jour d’entrée en vigueur du présent règlement, un entrepreneur qui achemine des crevettes au moyen d’un bateau de pêche néerlandais est redevable envers le Productschap d’un prélèvement de 0,01 NLG par kilo de crevettes qu’il transporte et vend en vue de la consommation humaine.

[…]

Article 3

1. Le produit du prélèvement est destiné au financement de l’achat, par le Productschap, de tamis et décortiqueuses ainsi qu’au financement de leur placement et de leur entretien.

2. Le prélèvement visé à l’article 2, paragraphe 1, cesse d’être dû à partir du jour suivant la date à laquelle le solde du poste budgétaire cogestion, rubrique tamis, dépasse un montant de 600 000 NLG.

[…]

Article 5

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

[…]»

III – Faits et questions préjudicielles

8. La demanderesse au principal, Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. Vof (ci-après «Koornstra»), est une entreprise qui transporte des crevettes à bord du navire de pêche néerlandais Elizabeth. Selon sa déclaration du 1er août 2002, elle a transporté, en 2000, 52 984 kg de crevettes, dont 28 774 kg ont été vendus aux Pays-Bas à la criée et 24 210 kg ont été directement livrés au commerce au Danemark.

9. Par décision du 19 septembre 2002, le défendeur au principal, le Productschap Vis, a imposé à Koornstra, pour l’exercice 2000, un prélèvement de 242,10 NLG (109,86 euros), correspondant à la quantité de 24 210 kg livrée au Danemark, en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement.

10. Par lettre du 25 octobre 2002, Koornstra a introduit une réclamation contre cette décision.

11. Par décision du 19 mars 2003, le Productschap Vis a déclaré que cette réclamation était infondée. Il s’est référé notamment à une décision de la juridiction de renvoi du 21 février 2003 selon laquelle la circonstance que le fait imposable, à savoir le transport au moyen d’un bateau de pêche néerlandais, se soit produit au Danemark n’empêche pas que le prélèvement soit dû. Conformément à l’article 9 du règlement instituant le Productschap Vis, le comité directeur du Productschap Vis dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation dans la définition du fait imposable. Le Productschap Vis a également déduit de cette décision que le fait que, selon ses propres déclarations, l’entreprise concernée ne profite pas des activités financées au moyen du produit du prélèvement et qu’elle ait déjà acquitté un prélèvement au Danemark ne prive pas les prélèvements litigieux de leur base juridique.

12. Koornstra a formé un recours contre cette décision par lettre du 25 avril 2003. À l’appui de son recours, Koornstra a notamment fait valoir que, dans la mesure où il est imposé au titre des crevettes débarquées au Danemark, le prélèvement est incompatible avec l’article 25 CE ou avec l’article 90 CE. Selon Koornstra, la violation des articles 25 CE et 90 CE résulte également du fait qu’elle a payé deux fois pour le criblage et le décorticage des crevettes, à savoir une première fois à la société Dansk Heiploeg et une seconde fois au défendeur. Koornstra affirme que cette double imposition a un effet discriminatoire dans les échanges commerciaux intracommunautaires.

13. Dans la décision de renvoi, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven attire tout d’abord l’attention sur le fait que le prélèvement (ci-après le «prélèvement litigieux») prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement est également dû par les entreprises opérant avec un bateau de pêche néerlandais en cas de débarquement en dehors des Pays-Bas, la base de calcul du prélèvement étant alors la quantité totale de crevettes transportées et vendues en vue de la consommation humaine.

14. La juridiction de renvoi constate par ailleurs que le prélèvement, imposé à Koornstra pour l’exercice 2000, n’est contesté que dans la mesure où il a trait aux crevettes qui ont été transportées au Danemark et vendues en vue de la consommation humaine.

15. Le College fait remarquer que le prélèvement litigieux n’est pas imposé à l’occasion ou en raison de l’importation à partir d’un autre État membre et qu’il n’y a pas de discrimination entre des marchandises nationales et des marchandises provenant d’autres États membres. Il constate cependant que, compte tenu de la destination du prélèvement litigieux, la compatibilité du prélèvement litigieux avec les articles 25 CE et 90 CE n’est pas évidente.

16. Dans ce contexte, le College constate que le produit du prélèvement profite exclusivement aux entreprises opérant avec un bateau de pêche néerlandais qui débarquent des crevettes aux Pays-Bas, quelle que soit l’origine des crevettes. Il observe par ailleurs que le produit du prélèvement profite aussi aux crevettes étrangères livrées aux Pays-Bas, mais pas aux crevettes néerlandaises livrées à l’étranger.

17. Selon la juridiction de renvoi, le prélèvement peut avoir un effet restrictif sur les échanges commerciaux du fait qu’il est également imposé lorsque les crevettes sont acheminées vers un autre État membre et qu’une rémunération est versée dans celui-ci pour le criblage et le décorticage des crevettes.

18. Compte tenu de ces éléments, le College a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un prélèvement tel que le prélèvement litigieux imposé à une entreprise d’un État membre pour le transport de crevettes au moyen d’un bateau de pêche immatriculé dans cet État membre et qui vise au financement des tamis et décortiqueuses de crevettes dans cet État membre est-il compatible avec le droit communautaire, en particulier avec les articles 25 et 90 CE, dans la mesure où ce prélèvement est également perçu pour des crevettes transportées par cette entreprise ailleurs dans la Communauté?

2) La réponse à la question précédente est-elle influencée:

a) par le lieu où les crevettes ont été prises;

b) par le fait qu’après avoir été transportées ailleurs dans la Communauté, les crevettes sont ensuite transportées vers l’État membre d’immatriculation du bateau de pêche;

c) par le fait qu’en cas de transport...

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